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leurs pays les bénéfices d’une telle instruction : réussirait-on à établir qu’il y a violation du traité avec le Japon dans les mesures prises contre les enfants japonais, l’État californien répondrait en interdisant les public-schools à tous les enfants étrangers de quelque nationalité qu’ils soient et en limitant les droits d’éducation gratuite aux enfants de ses propres citoyens. Et le gouvernement fédéral ne pourrait se plaindre : les enfants japonais seraient traités exactement comme les enfants de toutes les autres nations.

Contre une telle argumentation, le Japon se réclamait du traité conclu le 22 novembre 1894[1] :

…En tout ce qui touche aux droits de résidence et de voyage… les citoyens ou sujets des deux parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre des mêmes privilèges, libertés et droits, et ne seront soumis en ces matières à aucun impôt ou charge plus lourds que ceux imposés aux nationaux, citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

Le gouvernement japonais maintint que partout aux États-Unis le droit à l’instruction est compris dans le droit de résidence et que ses nationaux, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, avaient, comme les enfants des autres nations, Français, Italiens ou Allemands, droit aux public-schools ; or, suivant l’article 6 de la Constitution américaine, « …tous les traités conclus ou à conclure sous l’autorité des États-Unis seront la loi suprême du pays, et les juges dans chaque État sont tenus de l’observer, même si la Constitution ou les lois de l’État y con-

  1. Traité proclamé le 21 mars 1895, valable pour douze années à partir du 17 juillet 1899.