abaissé à 10 p. 0/0 depuis 1830, sans aucun profit pour les producteurs ni pour les consommateurs, mais seulement au grand préjudice du Trésor.
L’exemption du droit de circulation pour le transport des boissons a été renfermée dans le canton de la récolte et dans les communes qui lui sont limitrophes, au lieu de s’étendre à tout le territoire de l’arrondissement.
Ce même droit n’est désormais remplacé par celui de détail que lorsque les quantités transportées sont inférieures à 25 litres. Disposition favorable à la consommation régulière des plus modestes fortunes.
Une réduction de moitié est accordée sur les droits d’entrée établis sur les villes de 4,000 âmes et au-dessus, sous la clause expresse que les taxes municipales d’octroi seront réduites, dans l’espace de trois ans, de manière à ne plus dépasser, au 1er janvier 1856, les produits conservés par le Trésor, mais néanmoins avec la réserve d’une prolongation de délai toutes les fois que ces ressources locales auraient été affectées au remboursement d’emprunts antérieurement contractés.
Pour alléger le poids du sacrifice réclamé des caisses municipales, et pour leur faciliter l’exécution d’un second dégrèvement de la matière imposable, le Trésor abandonne le prélèvement du dixième des produits nets de l’octroi, qui lui procurait une ressource annuelle de 6 à 7 millions, et oblige les communes à réduire simultanément d’un dixième toutes les taxes désormais affranchies de ce prélèvement du décime de guerre, dont le bénéfice eût été plus utilement réservé à la décharge exclusive des vins.
Un tarif détaillé des entrées a été annexé à ce décret,