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sucre dans les degrés successifs de leur fabrication, et les devoirs des préposés à la vérification des transformations multiples de la matière saccharine.

On voit ici l’administration des finances persévérer plus que jamais dans une lutte inégale contre une fraude trop facile, par les dispositions incommodes d’une vigilance dispendieuse à domicile, pour défendre les droits du Trésor qu’elle percevait autrefois, sans effort et sans frais, sur une denrée exotique importée par la navigation de nos ports de commerce.

Nous nous sommes éievé à la Chambre des pairs, dès le 12 mai 1846, contre l’incertitude et la complication introduites dans le régime de la perception par la loi du 2 juillet 1843, qui établit quatre types spéciaux d’après la nuance plus ou moins belle des sucres, en élevant d’un dixième chacune des taxes applicables aux trois échantillons qui dépassent de plusieurs degrés la qualité du premier. L’administration a été contrainte, pour déterminer ces’distinctions à peine sensibles, de recourir à l’expérience des courtiers et des chambres de commerce, et de s’exposer à la controverse des redevables sur une appréciation aussi difficile. Un semblable débat, continuellement engagé pour la défense d’un impôt progressif, sur la qualité d’un produit manufacturé, est toujours très-regrettable, parce qu’il est hostile au perfectionnement dont il comprime l’essor, parce qu’il l’arrête sur une limite souvent incertaine, enfin parce qu’il ne s’attaque pas seulement à l’intérêt privé, mais qu’il compromet aussi l’intérêt général.

Ainsi nous avons vu les plus belles qualités du sucre colonial ou indigène fréquemment dénaturées par le mélange