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ouvrières, que nous trouvons encore les règles salutaires de la saine économie politique qui a dirigé presque toujours l’administration française et qui présidera sans doute à l’avenir aux déterminations des pouvoirs de l’Etat sur la législation des douanes. Car si la prévoyance du gouvernement doit pourvoir, toute seule, par urgence et par exception, aux nécessités impérieuses de certaines circonstances rares et accidentelles qui lui commanderaient la modification immédiate de plusieurs articles du tarif pendante court intervalle du temps des sessions, ce n’est qu’avec l’assentiment de la législature et à l’époque de sa plus prochaine réunion, que ces changements provisoires peuvent recevoir la sanction définitive de son contrôle et de son suffrage[1].

Il serait seulement à désirer qu’à l’instar de ce qui se pratique, en vertu du sénatus-consulte du 3 mai 1884, pour l’approbation législative des décisions rendues extraordinairement par le pouvoir exécutif sur le régime colonial, l’administration soumît à la même épreuve, dès le premier mois de l’ouverture de chaque session, celles qu’elle a prononcées par avance sur les taxes de douanes.

Quelles que soient au surplus, en pareille matière, les interprétations hasardées que la malveillance tenterait de répandre sur l’imprudence supposée des mesures prises à priori par le gouvernement, nous pouvons opposer à ces conjectures alarmantes la sagesse de ses décisions antérieures qui ont constamment rectifié les présomptions de la théorie par les calculs de la pratique, et nous référer en même temps aux garanties protectrices qui sont assurées à tous les intérêts par nos formes constitutionnelles.

La sécurité donnée jusqu’à ce jour à tous les produc-

  1. Loi du 17 décembre 1814.