Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/145

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Ne nous sommes-nous pas empressés d’ailleurs d’accepter à toutes les époques, avec une égale bienveillance envers les différents peuples, les dispositions les plus propres à concilier la facilité des bons rapports de la France et de ses alliés, ainsi que la juste réciprocité de nos transactions internationales, en observant toujours les ménagements dus à l’intéressante position de nos courageux ateliers, si légitimement conquise par le sacritice de grands capitaux engagés et par les infatigables efforts de cette laborieuse population qui enrichit, qui fortifie et qui ennoblit le présent et l’avenir de la France ?

L’administration qui a donné l’impulsion la plus énergique à l’industrie nationale, en exposant ses produits à l’émulation de nos fabricants et à l’admiration de nos concurrents étrangers, ne voudra jamais paralyser son zèle, décourager ses espérances et ruiner ses entreprises par des concessions irréfléchies ou par des mesures prématurées.

En effet, lorsqu’il est entré dans la voie nouvelle des traités de commerce qui lui a été ouverte sans le concours législatif, par l’article 3 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, le gouvernement n’a point inauguré, comme on n’a pas craint de le supposer, le système présomptueux et chimérique du libre échange. Dans la double convention qu’il a passée les 6 juillet et 30 novembre 1860 avec l’Angleterre, il a stipulé en faveur de nos industries des droits protecteurs qui peuvent s’élever au delà de 20 p. 0/0 sur certains articles et qui ont été calculés, nous l’espérons, avec une prudente sollicitude pour les autres. Son principe consiste, en effet, en ce que la protection douanière ne doit pas toujours avoir le même degré d’énergie, et qu’elle doit s’affaiblir lorsque l’industrie nationale a grandi.