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AME.ill AME

lorsqu’un interlocuteur avait chanté un couplet, l’autre lui répondait par un couplet ordinairement d’égale longueur. Ce second couplet devait dire plus, ou du moins autant que le premier, que la pensée fut la même, ou dit’férente, ou contraire. Le débat était jugé le plus sûuvent par un arbitre, qui déclarait vaincu celui dont les couplets lui paraissaient dire moins, et adjugeait au vainqueur la récompense fixée avant ›le concours par un accord mutuel = le prix était partagé lorsque le 2° interlocuteur avait égalé le 1". Les idylles IV, V, VIII de Théocrite, l’églogue III de Virgile, ofl’rent des modèles de ce genre de poésie. Dans l’églogue de Virgile, les couplets alternatifs ont deux vers. Dans les idylles de Théocrite, ils sont d’une forme plus variée ; souvent les interlocuteurs ne disent qu’un vers. - Quelques chansons modernes, en forme de dialogue, rappellent ce genre de composition, entre autres le Voyageur et l’Écrivain public de Béranger. P.

AMELIORATIONS, terme de Droit. V. Inmznsas. AMEN, mot hébreu emprunté par la liturgie chrétienne à l’Ancien Testament ; il exprime une aiiirmation, et peut se traduire par oui, assurément, vraiment, ainsi soit-tl. C’est une sorte d’acclamation des fidèles en réponse aux paroles ou aux chants du prêtre. Les Juifs, dans leurs synagogues, confirment par ce mot la bénédiction prononcée à la fin d’une cérémonie religieuse. Les mahométans, aussi bien que les chrétiens, le disent a la fin deleurs prières. En Abyssinie, on appelle a-men le sacrement de l’Eucharistie, parce qu’on dit amen en recevant la Communion. B.

AMÉNAGEMENT, art ou méthode qui règle le mode de culture des bois et forêts, l’étendue et l’âge des coupes annuelles, de manière a rendre le revenu annuel uniforme et aussi avantageux que possible, en assurant la reproduction régulière des arbres. Les particuliers font, à cet égard, ce qui leur convient. »Mais, pour les bois et forêts de l’État, des communes et des établissements publics, il y a des régles obligatoires, ainsi que le décide l’nrt. 15 du Code forestier. Uordonnance réglementaire du 1er août 1827 impose a l’administration forestière le traitement en futaie, comme procurant, dans un temps donné, les produits matériels les plus considérables et les plus utiles. Dans les forêts aménagées en taillis, l’âge de la coupe doit être de 25 ans au moins, a moins que le châtaignier et les bois blancs n’y soient les essences dominantes, ou que le terrain ne soit de mauvaise qualité. Pour les sapinières des montagnes, Paménagement ne peut être régulier ; l’ordonnance détermine seulement l’âge ou la grosseur que les arbres doivent atteindre pour étre coupés. V. Pérthuis de l’Allevault, Traité de Vamónagementet de la restauration des bois et forêts de la France, 1803, in-8° ; L. Tassy, Études sur Vaménagement des fordts, 1858, in-8°..

AMENDE (du latin menda, faute, ou d’emendare, corriger), peine pécuniaire imposée par la loi, soit a raison d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, soit même a raison de faits purement civils. En matière pénale, la quotité en est généralement réglée par un minimum et un maximum, saut’certains cas où elle se calcule sur le dommage causé par le délit, ou sur le bénéfice que le coupable pouvait en retirer (art. 174,177 du Code Pénal). Pour les contraventions de police, le minimum est de 1 fr., et le maximum de 15 fr. ; le minimum des autres amendes est de 16 fr., le maximum peut être élevé à 20,000 fr. et plus. L’amende est prononcée, tantôt seule, tantôt accessoirement à une autre peine. Les tribunaux ne peuvent en faire la remise, ni en déterminer l’emploi ; elle appartient au fisc ; la loi attribue le montant de l’amende prononcée pour délits ou contraventions aux communes ou ils ont été commis, et, dans des cas exceptionnels, aux administrations qui en ont soufl’ert, ou aux agents qui les ont constatés. L’amende est personnelle : par conséquent, les héritiers n’ont pas charge de la payer après le décès de leur auteur, s’il est mort avant le prononcé de la condamnation ; de même, le payement n”eu peut être poursuivi contre les personnes civilement responsables. C’est là une différence essentielle avec ce qui a lieu pour les dommages-intérêts au point de vue de la responsabilité. Les amendes ne produisent pas d’intérêts. Tous ceux qui sont condamnés pour un même crime ou un même délit sont tenus solidairement des amendes. Lorsqu’il y a concurrence de Pamende avec des restitutions et des dommages-intérêts, ces dernières condamnations sont prélevées les premières sur les biens du condamné. - Les amendes sont recouvrées par Fadministratîon de l’enregistrement et des domaines, quipeut employer la cath ïïâåëîåäšäãåšï’ ï if’îí)°t’š¿’ É” È’iãs°åY*“Ê“é i’*“" n a. u o e ins rue ion

criminelle, et lorsque l’amende est inférieure a 300 fr., l’emprisonnement est de 15 jours à trois mois (lois du 1 7 avril 1832 et du 13 décembre 1848.) En matière forestière, les condamnés insolvables ne sont mis en liberté qu’après 15 jours lorsque Pamende n’excède pas 15 fr., au bout d’un mois lorsqu’elle s’élève de 15 et 50 fr., et au bou ? de täetšx moès lorsqu’elle excède cette dernière somme art. 1 du ode forestier). - Les amendes encourues se prescrivent par l’écoulement du laps de temps nécessaire pour éteindre l’action du ministère public a äaison duíáait qui3en motiveãrait l’application ; c’est-aire par ans, ans ou an suivant qu’il s’agit

d’un crime, dfnri délit ou d’une, contravention. Lorsqu’elles ont été ãprononcées, la prescription est, dans les mêmes cas de 0 ans 5 ans et 2 ans. En matière d’enïegistremerit, elles soiit’prescrites par 2 ans, -lorsque es actes qui y ont donné lieu ont été enregistrés sans qu’il ait été fait pendant ce délai aucune poursuite pour en obtenir le payement. Les amendes pour contravention au droit de timbre se Eprélèvent sans jugement préalable, et se prescrivent par ans.

L’amende, lcomme mode de pénalité, a l’avantage de ne point en ever le condamné à sa famille -et à ses affaires, et de le préserver du contact des criminels dangereux. Mais souvent son efl’ct moral est nul et il est difficile de la proportionner aux moyens du coupable. Le ’système dšsà tîinendes a existé dans tous les temps. Il ut pouss excès chez les. Grecs et les Romains et souvent les condamnés étaient hors d’état de payer. Dans les premiers siècles de Rome, les amendes consistaient généralement en ttåtes de bétail. Iîa peine pécuniaire ut presque a seu e usitée chez es nations germaniques. L’ancien Droit français multiplia les amendes. Êvãnt 1789, on en distinguait de deux sortes, les amendes x*cs par ordonnance et les amendes arbitraires. Les premières frappaient particulièrement les délits commis dans les forêts, à la peche, à la chasse, et les contraventions aux règlements concernant l’administration et la régie des fermes ; en général, elles appartenaient au roi ou au fermier généra. Les secondes étaient prononcées par le s juges, au civil et au criminel, et appartenaient aué roi. Il y avait aussi les amendes de police, consacr es en partie à la rémunération des employés de ce service public, et les amendes pour contraventions aux règlements des manufactures, partie au profit des inspecteurs de ces manufactures, partie au profit des hôpitaux. Eos lo1sin’ol’gent au 1o ;1, rd’hu1 qu’un crä apïxrprèîéunique ’amen e-ar itraire (. art. 192 du ode apo on).lãaprèsd le Code de 1791, on ne pouvait prononcer ’amen e pour crime emportant une peine afflictive et mfamante ; cette disposition a été abrogée. En matière civile, il y a des amendes portées par la loi pour contravention à ses prescriptions : ainsi, contre les officiers d’État civil, dans la rédaction de leurs actes (art. 50, 53, 192, Code Napoléon), contre les notaires SiS, Code ge commerce), et autres officiers minislténels. e même ans les instances judiciaires pour dé aut de comparution en conciliation, et dans ceitains autres cas prévus par le Code de procédure civile, en matière d’enquétãg de rïécusatåon, d azppel, t de tierce opposition, de requ e civi e ou e pnse par ie.

princiråe, lces amendes ne sont point recouvrables par a voie e a contrainte par corps à moins e lois spéciaåes ; les poursuites sont exercéesapar l’administration e l’enregistrement au moyen de contraintes. En général, la prescription est celle de 30 ans, sauf les exîzeptrons déjà signalées en matière d’enregistrement et de oi sur le tim re. B. o’E.

manne, consignation préalable d’une certaine somme, faite par celui qui veut obtenir la reformation d’un jugement par les voies légales. Cette somme est perdue pour lui, s’il succombe. On a voulu empêcher par la les plaideurs mécontents et de mauvaise foi de prolonger indéfiniment les prgcès, et de s’engager à la légère dans une nouve eprocé ure.

menos rrouonxnca, prière dans laquelle le Prêtre catholique, en son nom et en celui des fidèles, demlande par on à Dieu des injures faites à son nom par les blasphémateurs et les sacrilèges. Cette prière, dont il existe diverses formules dans lez livres de hpgété, se dit principalement aux offices des uarante ares au Salut du dernier jour de l’année, et en une féte dite ia Réparation des injures. L’amende honorable est obligatoire quand un