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préface.

ACC 2-1 ACL

il avait le tiers des biens confisqués au coupable. La mort était le châtiment du citoyen qui avait porté contre un autre une accusation d’impiété, et qui n’avait pu fournir la preuve. Pour les différends entre particuliers, la personne lésée pouvait seule accuser. - A Rome, le droit d’accuser était refusé aux femmes, aux impubères, aux soldats, aux citoyens sans fortune ou qui n’avaient pas dans leur plénitude tous les droits de cité, aux esclaves, aux afl’ranchis, aux- gens notés d’infamie, à moins qu”ils n’eussent un intérêt personnel dans l’affaire, s’il s’agissait, par exemple, de poursuivre le meurtrier d’un de leurs parents. L’acte d’accusation était remis au préteur, qui pouvait refuser l’accusateur, s’il le croyait incapable, ou animé de partialité pour ou contre l’accusé. Le jugement avait lieu le 30° jour, quelquefois le 10°jour après l’accusation. Sous les empereurs, le rôle d’accusateur devint infâme par ses excès ; la délation (V. ce’mot) prit des proportions cflrayantes. Des peines furent édictées contre ceux dont les accusations avaient été reconnues intéressées, malveillantes et fausses, et les Antonins durent décider qu’a l’avenir, dans chaque procès, l’empereur ou le sénat nommerait d’oifice une personne pour soutenir l’accusation ; telle est l’origine du caractère de magistrature publique qui a été généralement attribué au droit d’accusation chez les peuples modernes. En France, sous les deux premières races, le rôle d’accusateur n’appartenait qu’a l’otl’ensé, ou et ses parents s’il ne.pouvait porter lui-même sa plainte. Peu a peu la législation se modifia : tout en laissant à chacun le droit de provoquer par une dénonciation l’action de la vindicte publique, ou la faculté de se porter partie civile, c.-a-d. de poursuivre la réparation pécuniaire du dommage éprouvé par suite d’un crime, elle a prévenu l’abns de l’accusation par l’institution du Ministère public (V. ce mot), intermédiaire chargé d’apprécier en quoi la société est réellement intéressée à la oursuite d’un acte dénoncé. La Constitution de 1791 chap. v, art. 9) établit un jury d’accusation, ’qui décidait si l’affaire devait être portée ou non devant le jury de jugement, et que l’on trouve encore conservé dans la Constitution de l’an vm. Aujourd’hui même, en Angleterre, le grand jury fait les fonctions de jury d’accusation. Voici les principes posés par notre Code d’instruction criminelle : Dans toute accusation, il faut distinguer : 1° l’inculpation, période qui comprend la dénonciation du crime-et lunstruction à laquelle elle donne lieu (V. INS’l’RUC’l’l0N) ; 2° la prévention, déclaration du juge d’instruction, précédemment de la Chambre du conseil (V. ce mot), qui statue sur les suites à donner à l’inculpation, et qui renvoie l’afl’aire, s’il y alien, à la Chambre zlaccusatzon ou des mises en accusation (V. Coun n’Am›at.) ; 3° la mise en accusation, résultant d’un arrêt de cette chambre qui, après avoir reconnu qu’il y a des charges assez graves contre le -prévenu, le renvoie devant la Cour d’assises (V. ce mot). La chambre peut aussi, avant ce renvoi, ordonner, s’il y a lieu, des informations nouvelles. De même, si elle ne trouve pas d’indices suffisants de culpabilité, elle ordonne la mise en liberté du prévenu ; ou si la culpabilité présumée ne lui paraît pas porter sur des faits assez graves, qualifiés crimes par la loi, elle ordonne le renvoi à un tribunal de simple police, et le prévenu est mis en liberté. Tous les juges composant la chambre d’accusation doivent signer l’arrét de renvoi, ou sont mentionnés, à peine de nullité, la réquisition du ministèrépublic et le nom de chaque juge. - Le parquet, saisi du renvoi, dresse l’acte d’accusation, c.-à-d. l’exposé officiel de tous les détails du crime imputé l’accusé, avec les preuves plus ou moins directes qui viennent l’appui de l’accusation. L’arrét de renvoi et l’acte d’accusation doivent être signifiés à. l’accusé ; il lui en.est laissé copie. L’accusé doit être, dans les 24 heures de cette signification, transféré de la maison d’arrêt dans la maison de justice établie près de la Cour où il doit être jugé, et l’on envoie les pièces au grefl’e de cette Cour. - Le’prévenu et le ministère public peuvent, dans les 5 jours qui suivent le 1" interrogatoire (ce mot), se pourvoir en cassation contre l’arrêt de mise en accusation, pour cause de nullité ou d’incompétence. Il y a nullité : 1° lorsque le fait imputé n’est pas qualifié crime par la loi  ; 2° lorsque le ministère public n’a pas été entendu ; 3° lorsque l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. Il y a incompétence : 1° lorsque le renvoi à la Cour d’assises a été mal à. propos prononcé ; 2° lorsque, sans apprécier les indices des preuves å la charge de l’accusé, ou se fondant uniquement sur ce que, suivant eux, le fait im pute n’est pas un crime, ou bien sur ce que le crime imputé est couvert par la prescription, par la chose jugée, les juges déclarent qu’il n’y a pas lieu a suivre. Aussitôt après réception des actes, la Cour de cassation prononce, toute affaire cessante. - Tant que le jugement n”a pas été prononcé, l’accusé ne doit point être traité comme un coupable ; il a pour lui la présomption de son innocence. S’il meurt avant le jugement, aucune flétrissure légale ne s’attache à sa mémoire, quelque concluantes qu’eussent paru les preuves fournies contre lui par l’information. "

’ Uaccusation, dans le sens restreint qu’on peut considérer aujourd’hui comme le sens légal, ne commence réellement que lorsque la Chambre des mises en accusation rend un arrêt confirmatif de l’ordonnance de prise de corps et ordonne le renvoi du prévenu aux assises. Dès ce moment seulement le prévenu prend le nom dlaccusé.

L’accusé acquitté par la cour d’assises, et le prévenu contre lequel la chambre d’accusation a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à suivre, sont dans une position tout à fait différente : dans ce dernier cas, le prévenu ne jouit du bénéfice de l’arrét de non-lieu qu’au tant qu’il ne survient aucunes charges nouvelles, c’est-a-dire des déclarations de témoins, pièces, procès-verbaux, qui, n’ayant point passé sous les yeux de la chambre des mises en accusation, sont de nature a fortiñer les preuves que cette chambre avait trouvées insuffisantes, ou à jeter sur les faits connus des développements qui seraient utiles à la manifestation de la vérité. Mais l’acquittement en cour d’assises prend immédiatement le caractère de chose jugée irrévocablement, et l’accusé ne peut plus jamais être poursuivi pour le même fait, quand même les charges les plus accablantes viendraient à surgir tout d’un coup contre lui.

ACCUSEB, terme de Peinture et de Sculpture. Accuser le nu, c’est faire que l’on distingue, sous leur enveloppe, la forme, la disposition et le mouvement des parties de la figure que le vétementrecouvre. Les plus grands peintres ont souvent fait abstraction en quelque sorte de Yépaisseur de la draperie, tellement que les parties de nu qu’ils ont voulu accuser ne difl’èretít en rien, quant à. la’pureté et à la franchise des formes, du nu à. découvert ; la présence de la draperie n’est indiquée dans ces endroits que par sa couleur difl’érente de celle de la peau. De même, les sculpteurs ne donnent presque pas ou point du tout d’épaisseur aux draperies, dans les endroits où le nu doit être accusé. Quelques-uns sont allés jusqu’a revêtir leurs figures d’armures pour ainsi dire idéales, en exécutant des cuirasses malgré lesquelles tout le système musculaire du torse peut être anerçu. - Accuser les muscles et les os sous la peau, c’est marquer les méplats, les renflements, les insertions des muscles, la saillie et les articulations des os, un peu plus fortement même que ne le comportent dans la nature l’épaisseur et la souplesse de la peau.

ACEPHALES (Vers), du grec a privatif, et képhalè, téte ; vers sans téte, c.-à-d. dont le commencement du premier pied manque : ils ne sont pas très-rares dans l’lIiade et l’odyssée. Nous croyons que ces anomalies doivent s’expliquer par l’incertitude de la quantité de plusieurs.mots à l’époque d’Homère, ou encore par la force de Parsis (V. ce mot).

lcéi›HAx.ss (du grec a privatif et kephalè, tête), sans téte, c.-a-d. sans chef. Nom qui a été donné à plusieurs sectes d’hérésiarques : aux dissidents du concile œcuménique d”Éphèse, en 431, qui ne voulurent se rallier ni a Jean, patriarche de Constantinople, ni -à saint Cyrille d’Alexandrie ; - à des sectateurs de Pierre Mongus et d’Eutychès, qui, vers 482, adoptèrent Perreux’déjà condamnée par le concile de Chalcédoine, en 451, qu’il y avait deux natures en Jésus-Christ ; le concile de Constantinople, en 536, les anathématisa de nouveau ; - à. des ecclésiastiques qui, s’étant soustraits à l’autorité de leur évêque, n’avaient pas de chef selon la hiérarchie religieuse ; enfin, a des couvents et ti des chapitres indépendants de la juridiction épiscopale. En France, les Flagellants, par exemple, association de sectaires reniés par le clergé, étaient acéphales. (V. Fexcatmnrs, dans notre Dictionnaire de Biographie et d’Histoire.). Acérnauss, dénomination mythologique d’un peuple que la Fable plaçait au nord des pays hyperboréens, vers la Russie et la grande Tartarie, et qui vivait dans un état sauvage. Le nom d’acéphales leur aura été donné pour’désigner des peuplades vivant sans chefs ni subordination.