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change et courtiers. 3° édit., 1853, 2 vol. in-80 ; Larust, Manuel de la Bou/rse, -14° édit., 1853, in-18. L. Aemvr ne rAn.i.rrs, homme désigné autrefois par le tribunal de commerce pour gérer les affaires d’un failli. La loi du 28 mai 1838 a donné cette fonction aux syndics provisoires (V. FAn.i.1’ri :).

AGENT un LA 1-*once runuouz, dénomination applicable, 1° à tous ceux qui sont chargés de veiller à l’exécution des lois, jugements et actes ; tels sont les procureurs généraux, les procureurs impériaux, les huissiers, les gardes du commerce, les gendarmes ; - 2° à ceux qui veillent à. la tranquillité publique ou sont préposés à la police municipale et rurale, comme les maires et adjoints, les commissaires et agents de police, les sergents de ville, les gardes champêtres, les gardes forestiers. - Les violences dirigées contre un agent de la force publique dans l’exercice de son ministère sont punies d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois.

AGENT DIPLOMATIQUE, fonctionnaire qu’un gouvernement envoie et accrédite auprès d*un autre gouvernement, soit à résidence fixe, soit temporairement, pour lui servir d’intermédiaire, et protéger en pays étranger la vie, la liberté et les biens des membres de la nation qu”il représente. En Orient, il a même toute juridiction sur eux, à l’exclusion de la justice indigène. L*ordonnance du 16 décembre 1832 reconnaît 4 classes d’agents diplomatiques : les ambassadeurs, les ministres plénipotentian-es, les ministres résidents, et les chargés d’al’faires (V. ces mots)î Ni les consuls, ni les secrétaires et employés d’ambassades n’ont droit au titre d’agents diplomatiques. L’art. 48 du Code civil a donné aux agents diplomatiques le caractère d’officiers de l’état civil. Ils doivent protection à toutes autres personnes que leurs nationaux, lorsqu’elle est réclamée justement. Assur sonnsrisn. V. Fomirs.,

AGENT Junicmms nu rmãson, employé supérieur des finances, chargé de représenter le Trésor public dans les affaires judiciaires qui le concernent. Il réside à Paris. Dans chaque chef-lieu de département il y a un avoué commissionné, dit agrégé d Vagence judiciaire du Trésor. C’est en la personne de l’agent judiciaire ou à son bureau qu’il faut assigner le Trésor.

AGENT un rouca. V. Pouce.

AGENT vovnn. V. Vovzn.

AGENTS NA’l’UllELS, nom que l’on donne, en Économie politique, aux forces mises à la disposition de l’homme par le Créateur. Telles sont la terre, l’eau, le vent, la chaleur, la vapeur, l’électricité, etc. Sauf’de rares exceptions, les agents naturels ne peuvent être utilisés qu’au moyen d’un instrument : il faut une voile pour profiter du vent, une roue hydraulique pour tirer parti d’un cours d’eau. Les agents naturels se divisent en trois classes : la 1" comprend ceux qu’on ne peut utiliser qu’en les occupant, et qui sont limités, comme la terre et les cours d’eau ; la 2°, ceux dont le producteur a bien l’usage exclusif, comme l’électricité et la vapeur, mais qui sont ofl’erts a l’homme en quantité illimitée ; la 3° comprend les agents limités dont l’usage n’emporte pas l’occupation, et qui peuvent être utilisés dans le même temps et au même lieu par un grand nombre de personnes, comme le vent et la chaleur. L’industrie humaine ne produirait rien sans le concours des agents naturels, et le nombre de ceux qui la secondent s’accroît avec le progrès des connaissances et des moyens d*action : il n’est guère de découvertes qui n’aient pour objet de mettre au service de l’homme quelque puissance naturelle encore ignorée, ou de tirer un nouveau parti d’un agent déjà connu. A. L. AGGEB, mot latin qui, dans l’Architecture romaine, signifia tout à la fois le rempart en terre contre lequel s’appuyaient les murs d’une ville ou qui les supportait ; le retranchement dont un corps d’armée entourait son camp et toute position temporaire ; la terrasse que des assaillants élevaient pour se mettre de niveau avec les fortifications d’une place ; la levée ou digue qui contenait les eaux d’une rivière ; le rebord en maçonnerie d’un quai ; la chaussée bombée d’une voie publique. - Dans l’art byzantin, c’est le pilier carré qui supporte un arc de voûte.

AGGLUTINATION* (Langues d’), idiomes qui ne connaissent ni les composés proprement dits ni *les terminaisons infléchies, et où certaines nuances ou modifications de sens sont marquées par un mot que l’on accole comme suffixe avec un autre mot jouant le rôle de racine, sans que ni l’un ni l’autre subisse de modification, du moins nette et sensible, dans sa forme ou dans le sens qui lui est propre, selon les différentes circonstances de genre, Lnrrnss.

de nombre, de temps, de mode, de relation. Ce phénorencontre dans le japonais, les

presqu’île hIndoustanique et les

mène grammatical se

vieilles langues de la

langues australiennes, dans la plupart des langues indigènes de l’Amérique et de l’Afrique, dans les langues dites touraniennes, tartares ou scythiques, dans les idiomes caucasiens, dans le basque, et généralement dans toutes les langues qui ne se composent que d’éléments monosyllabiques : il n’existe pas dans le chinois. L’agglutination forme des dissyllabes, et quelquefois des polysyllabes ; ceux-ci, dans certains idiomes, peuvent devenir fort compliqués. P.

AGGRAVANTES (Circonstancesl, faits accessoires qui ajoutent à la gravité d’un crime ou d’un délit, et entraînent une pénalité plus forte. Ainsi, le meurtre devient assassinat par la circonstance aggravante de la préméditation. Le vol, qui est un délit de la compétence des tribunaux correctionnels, devient crime, et ressort de la Cour d’assises, s’il a été commis à l’aide d’escalade, de fausses clefs, d’effraction, de fauac titres ou de faut ordres, avec violence ou menace d’armes, ’dans une maison habitée, sur un chemin public, pendant la nuit. par deuœ ou plusieurs personnes, par un domestique ou un homme de service cl gages. Selon que ces circonstances aggravantes sont plus ou moins nombreuses, la peine applicable pour le vol s’élève de la réclusion aux travaux forcés à. temps ou à perpétuité. Chacun des crimes punis par le Code pénal peut être entouré de circonstances aggravantes prévues et déterminées par le même Code. - Uaccusation doit spécifier ces circonstances, et le jury est appelé à répondre distinctement sur chacune d*elles. Si les débats révèlent une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l’acte d’accusation, le président peut demander au jury de répondre aussi à. cet égard dans son verdict (Code d’instr.criminei, art. 33S), et alors ces questions sont spécifiées et posées comme résultant du débat. L-x.

AGGRAVE, anathème prononcé autrefois par Pofficîal contre celui que l’excommunicatiornn’avait pas amené à soumission, et qui le privait de tout usage de la société civile. On sonnait les cloches, et les membres du clergé éteignaient les cierges et les jétaient à terre. AGIO (de l’italien aggio, signifiant plus-value), désignait primitivement, à Amsterdam et à Hambourg, l’excédant de valeur de la monnaie de banque sur la monnaie courante, ou de la monnaie courante sur celle de banque. L’agio variait suivant que l’une des deux monnaies était plus recherchée ; il était presque toujours, dans les deux villes, en faveur de la monnaie de banque, qui avait une valeur intrinsèque supérieure à la monnaie courante. A Amsterdam, les variations se tenaient ordinairement entre 3 et 4 pour 100, et étaient côtées chaque jour. Aujourd’hui, en France, l’agio désigne la plus-value de la monnaie d’or sur la monnaie d’argent, ou de la monnaie d’argent sur la monnaie d’or. Quand l’or était rare, on le recherchait dans certains moments à cause de sa plus grande valeur sous un moindre poids : la prime que l’on payait pour convertir de la monnaie d’argent en monnaie d’or, c’est l’a47io. Après la révolution de février 1848, l’agio de l’or monta a 95 fr. pour 1,000 fr. ; aujourd’hui que l’or est très-abondant, l’échange des deux métaux s’opère sans agio. - On appelle encore agio le bénéfice que réalise un banquier quand il échange du papier contre des valeurs métalliques, ou une monnaie étrangère contre la monnaie nationale. L.

AGIOSYMANDBUM, instrument en bois dont se servaient autrefois, dans l’Empire ottoman, les Grecs et les membres des autres communions, pour appeler et réunir les fidèles. Il remplaçait les cloches, dont l’usage avait été interdit par les Turcs à leurs sujets chrétiens, dans la crainte qu’ils ne s’en servissent pour appeler å la révolte. H.

AGIOTAGE, mot par lequel on désignait jadis le commerce du papier et des espèces métalliques qui constitue la profession de banquier, c.-a-d. le prélèvement de l’agio (V. ce mot). Détourné de son sens primitif, il désigne aujourd’hui la spéculation sur les effets publics, les actions, les marchandises, etc. Agioter, c’est parier qu’il y aura une différence entre le cours actuel d’une marchandise et son cours à une époque déterminée. L’agioteur parie, par exemple, qu’une inscription sur le livre de la dette publique, donnant droit à 5 fr. de rente, vaudra à. la Bourse de Paris, le dernier jour du mois, plus de 100 fr. Un autre joueur parie, contre le premier, que cette rente vaudra moins de 100 fr. Le premier se nomme joueur á la hausse ; le second, ioueur d la baisse. Uévénement deÁ

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