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Page:Barni - Manuel républicain.djvu/55

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LE POUVOIR EXÉCUTIF.

Comment, dans une république, le pouvoir exécutif doit-il être constitué, et comment doit-il être nommé ? Ces deux questions, qui sont connexes, sont capitales ; mais, comme celle de la constitution du pouvoir législatif, elles comportent des solutions diverses. Examinons rapidement les systèmes en présence.

Le pouvoir exécutif peut être confié ou à un président, ou à un conseil d’État. Le premier de ces systèmes est celui qui est en vigueur aux États-Unis et qu’avait adopté, à leur exemple, la constitution française de 1848 ; le second est celui de toutes les constitutions cantonales et de la constitution fédérale de la Suisse. C’est aussi celui qui a été pratiqué en France, sous le titre de Directoire, en vertu de la constitution établie par la Convention nationale et renversée par Bonaparte au 18 brumaire.

Le premier système a en général le défaut de donner à un seul homme un pouvoir trop considérable dans une république, et par là trop dangereux pour elle. Le danger est encore plus grand, il peut être mortel, si, comme dans la constitution de 1848, le président de la république, au lieu d’être nommé par l’assemblée législative, est élu par le peuple entier, ainsi que cette assemblée elle-même. La constitution de 1848 avait ainsi posé en face l’un de l’autre deux pouvoirs,