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CHAPITRE XIV.

conventions publiques, n’est pas plus fidèle aux conventions particulières.

Il me semble qu’une loi générale qui promettrait l’impunité à tout complice qui découvre un crime, serait préférable à une déclaration spéciale dans un cas particulier ; car elle préviendrait l’union des méchans, par la crainte réciproque qu’elle inspirerait à chacun d’eux de s’exposer seul aux dangers ; et les tribunaux ne verraient plus les scélérats enhardis par l’idée qu’il est des cas où l’on peut avoir besoin d’eux. Au reste, il faudrait ajouter aux dispositions de cette loi, que l’impunité emporterait avec elle le bannissement du délateur…

Mais c’est en vain que je cherche à étouffer les remords qui me pressent, lorsque j’autorise les saintes lois, garans sacrés de la confiance publique, base respectable des mœurs, à protéger la perfidie, à légitimer la trahison. Et quel opprobre ne serait-ce point pour une nation, si ses magistrats, devenus eux-mêmes infidèles, manquaient à la promesse qu’ils ont faite, et s’appuyaient honteusement sur de vaines subtilités, pour faire traîner au supplice celui qui a répondu à l’invitation des lois !…