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DES DÉLITS ET DES PEINES.

cence et rentrer dans ses droits. Il faudrait enfin des raisons plus fortes pour bannir un citoyen accusé pour la première fois, que pour condamner à cette peine un étranger ou un homme qui aurait déjà été appelé en justice.

Mais celui que l’on bannit, que l’on exclut pour toujours de la société dont il faisait partie, doit-il être en même temps privé de ses biens ? Cette question peut être envisagée sous différens aspects.

La perte des biens est une peine plus grande que celle du bannissement. Il doit donc y avoir des cas où, pour proportionner la peine au crime, on confisquera tous les biens du banni. Dans d’autres circonstances, on ne le dépouillera que d’une partie de sa fortune ; et pour certains délita, le bannissement ne sera accompagné d’aucune confiscation. Le coupable pourra perdre tous ses biens, si la loi qui prononce son bannissement déclare rompus tous les liens qui l’attachaient à la société ; car dès lors le citoyen est mort, il ne reste que l’homme ; et devant la société, la mort politique d’un citoyen doit avoir les mêmes suites que la mort naturelle.

D’après cette maxime, dira-t-on peut-être, il est évident que les biens du coupable de-