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CHAPITRE XII.

CHAPITRE XII.

DE LA QUESTION OU TORTURE.


C’est une barbarie consacrée par l’usage dans la plupart des gouvernemens, que de donner la torture à un coupable pendant que l’on poursuit son procès, soit pour tirer de lui l’aveu du crime, soit pour éclaircir les contradictions où il est tombé, soit pour découvrir ses complices, ou d’autres crimes dont il n’est pas accusé, mais dont il pourrait être coupable, soit enfin parce que des sophistes incompréhensibles ont prétendu que la torture purgeait l’infamie.

Un homme ne peut être considéré comme coupable, avant la sentence du juge ; et la société ne peut lui retirer la protection publique, qu’après qu’il est convaincu d’avoir violé les conditions auxquelles elle lui avait été accordée. Le droit de la force peut donc seul autoriser un juge à infliger une peine à un citoyen, lorsqu’on doute encore s’il est innocent ou coupable.