Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 2, 1844.djvu/186

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duite avec toute l’attention et toute la solemnité qu’exigeait l’importance du sujet. En faisant cette communication à l’assemblée, il est du devoir de l’administrateur, en obéissance aux ordres du prince régent, d’exprimer le regret avec lequel son Altesse royale a envisagé les derniers procédés de la chambre contre deux messieurs qui remplissent depuis si longtems, et avec tant d’habileté, les plus hautes fonctions judiciaires de la colonie, circonstance d’autant plus fâcheuse, qu’elle tend à avilir aux yeux de l’homme ignorant et inconsidéré leur caractère et leurs services, et par là à diminuer l’influence à laquelle ils ont un juste droit, d’après leur situation et leur bonne conduite uniforme[1].

« L’administrateur en chef a de plus ordre de signifier à la chambre d’assemblée, que les autres accusations, à l’exception d’une seule, ont paru au gouvernement de sa Majesté de trop peu d’importance pour exiger une enquête, et que l’accusation d’avoir refusé un writ d’habeas corpus, portée contre le juge en chef de Montréal, ainsi que les autres accusations qui n’ont pas de rapport aux règles de pratique, sont totalement dépourvues de témoignage ou de preuves quelconques. »

Il était dit, entre autres choses, dans le rapport des lords du conseil privé, « que les règles de pratique, qui étaient le sujet d’une plainte, ou d’une accusation de la part de la chambre d’assemblée du Bas-Canada, contre les juges en chef, J. Sewell, et J. Monk, écuyers, n’avaient pas été faites par les dits juges en chef, respectivement, de leur autorité privée, mais par eux conjointement avec les autres juges ; qu’elles étaient toutes des règles pour la pratique de leurs cours respectives,

  1. Cette censure indirecte nous paraît ressembler fort à un sarcasme ironique : les conséquences données ici comme inintentionnelles, avaient été bien probablement voulues par les accusateurs des deux juges en chef.