Page:Bibaud - Le Panthéon canadien, 1891.djvu/73

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reur général. Le roi ayant proclamé les lois anglaises en 1763, notre compatriote perdit sa place et les Canadiens furent effacés ; mais il éleva la voix et publia ses Observations sur le plan d’acte du parlement proposé par M. François Masères. Il devint secrétaire du sénat créé sous le nom de conseil législatif. Carleton ne l’apprécia pas moins que Murray, et il fut sous lui le principal rédacteur de l’Extrait des Messieurs ou réforme de la Coutume de Paris, que ce général le chargea de faire avec MM. Juchereau et Pressard, et qui fut imprimé à Londres en 1773, après avoir été revu par sir James Marriot, avocat général, et Thurlow et Wedderburne, procureur et solliciteur généraux d’Angleterre. Il est digne de remarque que les légistes canadiens étendirent leur travail au droit criminel. Cugnet fit seul son travail sur la partie civile et le publia sous le titre de Traité des anciennes lois, coutumes et usages de la colonie du Canada, Québec, 1775, chez W. Brown. On le trouve quelquefois relié avec un petit traité de police et des extraits raisonnés des édits, déclarations et règlements des rois et des ordonnances et jugements des intendants qu’il publia pour appuyer ses traités et pour répondre à des critiques envieux. Dans ce travail partiel, mais qui dut encore lui coûter beaucoup de peine, il disait : « Il serait à souhaiter que le gouvernement les fît imprimer, parce qu’ils sont une partie de la loi coutumière de cette province. » Ce conseil fut suivi sous sir Robert Shore Milnes. Sonouvrage le plus considérable après sa Coutume, fut son Traité des fiefs qui, bien qu’il paraisse avoir été ignoré ou du moins négligé par les législateurs anti-féodaux des derniers temps, est extrêmement bien fait et infiniment précieux pour l’histoire de notre pays. L’Extrait des Messieurs me semble être le meilleur et le plus clair travail existant sur la coutume de Paris. Il est bien écrit ; mais il n’est pas dû à la seule plume de Cugnet, et fut revu. La coutume de Cugnet en diffère beaucoup sous ce rapport. Un auteur de droit faisait autrefois peu d’attention au style, et c’est ce que fit aussi notre juriste canadien, qui avait pourtant des dispositions à écrire clairement et agréablement. Son style peut quelquefois servir de modèle ; d’autres fois, il est tellement coupé, incorrect, qu’il est inintelligible. Ayant suivi les conférences que le procureur général donnait sous les Français, il avait été mis sur la voie de l’étude du droit