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Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d’impression ne pourra paraître qu’avec l’autorisation de notre ministre secrétaire-d’état de l’intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d’impression qui ne constituera pas un même corps d’ouvrage sera également soumis à la nécessité de l’autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Art. 6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l’autorisation préalable, s’ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l’art. 5 leur seront applicables.

Art. 7 Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

Art. 8. L’exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l’art. 4 de l’ordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

Art. 9. Nos ministres secrétaires-d’état sont chargés de l’exécution des présentes.

Donné à notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet de l’an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.
Le président du conseil des ministres, Prince de Polignac.
Le garde-des-sceaux ministre secrétaire-d’état de justice, Chantelauze.
Le min. secrét.-d’état de la marine et des colonies, Baron d’Haussez.
Le ministre secrétaire-d’état des finances, Montbel.
Le ministre secrétaire-d’état des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique, Comte de Guernon-Ranville.
Le ministre secrétaire d’état des travaux publics, Baron de Capelle.


CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l’article 50 de la Charte constitutionnelle,

Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume, pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des colléges électoraux,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. La chambre des députés des départements est dissoute.

Art. 2. Notre ministre secrétaire-d’état de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 25e jour du mois de juillet de l’an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.
Le ministre secrétaire-d’état de l’intérieur, Comte de Peyronnet.