Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 3.djvu/502

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elles l’ont rejeté, parce qu’elles te considèrent comme subversif de la paix et de l’ordre social.

Les puissances avaient encore à délibérer sur d’autres questions qui se rattachaient à leurs traités, et qui ne pouvaient par conséquent être soumises à des décisions nouvelles sans leur concours direct.

D’après le protocole du 20 décembre, les instructions et les pleins pouvoirs demandés pour les commissaires belges qui seraient envoyés à Londres devaient embrasser tous les objets de la négociation. Cependant ces commissaires arrivèrent sans autorité suffisante, et, sur plusieurs points importants, sans informations ; et les circonstances n’admettaient point de retard.

Les puissances, par le protocole du 27 janvier, ne firent néanmoins, d’une part, qu’énumérer les charges inhérentes, soit au territoire belge, soit au territoire hollandais, et se bornèrent à proposer, de l’autre, des arrangements fondés sur une réciprocité de concessions, sur les moyens de conserver à la Belgique les marchés qui ont le plus contribué à sa richesse, et sur la notoriété même des budgets publics du royaume des Pays-Bas.

Dans ces arrangements la médiation des puissances sera toujours requise car, sans elle, ni les parties intéressées ne parviendraient à s’entendre, ni les stipulations auxquelles les cinq Cours ont pris, en 1814 et 1815, une part immédiate, ne pourraient se modifier.

L’adhésion de S. M. le roi des Pays-Bas aux protocoles du 20 et du 27 janvier 1831 a répondu aux soins de la Conférence de Londres. Le nouveau mode d’existence de la Belgique et sa neutralité reçurent ainsi une sanction dont ils ne pouvaient se passer. Il ne restait plus à la Conférence que d’arrêter ses résolutions relatives à la protestation faite en Belgique contre le premier de ces protocoles, d’autant plus important qu’il est fondamental.

Cette protestation invoque d’abord un droit de postliminie qui n’appartient qu’aux États indépendants, et qui ne saurait, par conséquent, appartenir à la Belgique, puisqu’elle n’a jamais été comptée au nombre de ces États. Cette même protestation mentionne en outre des cessions faites à une puissance tierce, et non à la Belgique, qui ne les a pas obtenues, et qui ne peut s’en prévaloir.

La nullité de semblables prétentions est évidente. Loin de porter atteinte au territoire des anciennes provinces belges les puissances n’ont fait que déclarer et maintenir l’intégrité des États qui l’avoisinent. Loin de resserrer les limites de ces provinces, elles y ont compris la principauté de Liége qui n’en faisait point partie autrefois.

Du reste, tout ce que la Belgique pouvait désirer, elle l’a obtenu : séparation d’avec la Hollande, indépendance, sûreté extérieure, garantie de son territoire et de sa neutralité, libre navigation des fleuves qui lui servent de débouchés, et paisible jouissance de ses libertés nationales.

Tels sont les arrangements auxquels la protestation dont il s’agit oppose le dessein, publiquement avoué, de ne respecter ni les possessions ni les droits des États limitrophes.

Les plénipotentiaires des cinq Cours, considérant que de pareilles

vues sont des vues de conquête, incompatibles avec les traités exis-