bureau, de conseil, les arrêtés de trimestre, les arrêtés de comptes de la fin de chaque année, les rompus, les amendes payées, les propositions et demandes les plus importantes fait s en indication obligatoire et généralement l’aperçu du mutuellisme entier, ayant de plus à son retour un état où les amendes seront inscrites lorsqu’elles seront prononcées seulement, et d’où elles seront rayées au fur et à mesure qu’elles seront payées et portées en recettes de l’autre côté.
Art. 9. Les rompus des dépenses faites en indication obligatoire, en assemblée générale ou réunions quelconques, seront portés en recettes à l’ordre du jour pour ne pas liarder, par l’inspecteur ou l’indicateur de semaine qui notera aussi sur son livre d’indication ; il en sera de même du paiement des amendes. Ces rompus et amendes seront versés fins septembre, décembre, mars et juin de chaque année, c’est-à-dire trimestre par trimestre, sous peine de l’amende du maximum contre les indicateurs envers le chef de leur loge et contre les chefs de loge envers le trésorier.
Art. 10. Le minimum des amendes est de cinquante centimes, et le maximum est d’un franc.
Art. 11. Les veuves des mutuellistes jouiront sans frais des avantages de l’institution durant une année, à compter du décès de leurs maris.
Art. 12. Les fonds seront placés grande loge par grande loge par chaque trésorier, à ses risques et périls. Chacun d’eux en paiera intérêt à cinq pour cent, moyennant un effet de sa part qui sera toujours daté du premier du mois, aussitôt qu’avant ce jour les recettes s’élèveront à une somme ronde au moins de cent francs qu’il sera tenu de rembourser à réquisition, en le prévenant un mois d’avance. L’effet sera noté à l’ordre du jour et remis entre les mains du grand-maître qui signera la note audit ordre du jour de sa loge. Les intérêts de tous ses effets seront calculés et payés à chaque anniversaire alors ils seront portés en recettes et produiront ensuite d’autres intérêts comme les autres recettes.
Au cas où les trésoriers ne voudraient pas remplir toutes les conditions de cet article, tes fonds seront placés de concert entre le grand conseil et eux, et chaque fois la note en sera faite à chaque ordre du jour, pour que chacun en ait connaissance.
Art. 13. Les fonds sont un capital disponible pour le cas où un incendie, ou une mort subite, ou autre malheur, mériterait d’être promptement secouru, et que le moyen de cotisation retarderait trop en ce cas le secours décidé serait pris à la caisse et il serait reversé par la cotisation qui reproduirait la même somme, etc.
Aucun secours ne pourra être accordé si l’inconduite a été la cause du malheur ; la demande et déclaration seront faites par la loge à laquelle appartenait le réclamant ou le défunt.
Art. 14 Un parfait silence régnera à toute indication obligatoire, à toute assemblée générale de bureau et de conseil, du moment que l’ouverture de la séance sera prononcée jusqu’à ce que la séance soit levée ; cet intervalle sera de rigueur consacré aux travail et occupation dont il s’agira, sous peine de rappel à l’ordre et d’amende mais, avant l’ouverture et après la clôture de la séance, la conversation sera fraternellement libre.