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ASSISTANCE PUBLIQUE, 14-22.

publique et des aumônes du clergé et de la charité privée[1]. »

14. En vertu du décret du 18 février 1809, les commissions administratives peuvent faire desservir les établissements hospitaliers et distribuer les secours à domicile par les sœurs de charité. L’ordonnance royale du 31 octobre 1821 permet, en outre, aux administrateurs de s’assurer le concours de commissaires adjoints et de dames de charité.

15. Les services de l’assistance publique ne sont pas renfermés dans les limites de leur spécialité : les commissions hospitalières peuvent, en vertu de la loi du 21 mai 1873, affecter leurs revenus, jusqu’à concurrence du tiers, au traitement des malades à domicile, ce qui permet aux bureaux de bienfaisance, moins bien dotés que les hospices, de réserver toutes leurs ressources pour les indigents valides. La même disposition permet aux hospices d’allouer des secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

16. Les recettes attribuées par les lois aux hospices et bureaux de bienfaisance comprennent le droit des pauvres sur les spectacles, bals et concerts, la part qui leur est réservée sur le produit des concessions funéraires, le produit des confiscations, les amendes pour logements insalubres, pour contraventions postales, les droits de conditionnement de la soie et certaines taxes locales. Un très-grand nombre de communes négligent la perception du droit sur les concessions dans les cimetières et se privent ainsi de précieuses ressources qui pourraient aider au soulagement des pauvres et faciliter la création d’un bureau de bienfaisance dans les nombreuses localités qui en sont encore privées.

17. L’État n’a qu’une part très-restreinte dans l’assistance des pauvres. Le ministère de l’intérieur a la gestion directe des établissements nationaux de bienfaisance : l’hospice des Quinze-Vingts pour les aveugles, la Maison de Charenton pour les aliénés, les institutions des jeunes sourds-muets de Paris et de Chambéry, celle des jeunes sourdes-muettes de Bordeaux, l’institution des jeunes aveugles, les asiles de convalescence de Vincennes (hommes) et du Vésinet (femmes) (voy. ces mots), l’institution du Mont-Genèvre pour secourir les voyageurs qui traversent les Alpes. Le ministère de l’intérieur exerce sa surveillance sur les établissements de bienfaisance au moyen d’inspecteurs généraux (cinq en 1875). Il exerce une action plus directe sur le service des enfants assistés par l’intermédiaire d’un corps d’inspecteurs départementaux dont un décret du mois d’août 1870 a réservé la nomination au ministre. Des crédits spéciaux ouverts, chaque année, au budget du ministère de l’intérieur lui permettent de subventionner, sur la proposition des conseils généraux, un grand nombre d’établissements de bienfaisance publique et d’œuvres de charité privée, et d’accorder des secours personnels dans certains cas particuliers. Le ministre de l’intérieur dispose aussi d’un certain nombre de places dans les hospices de la capitale. Enfin, on doit comprendre dans l’assistance par l’État les secours extraordinaires dont les ministères de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce, règlent la distribution en faveur des victimes des inondations et aux calamités accidentelles qui viennent à sévir sur quelques points du territoire.

18. Les fonds départementaux ont aussi à supporter une part des dépenses de l’assistance, et l’emploi en est réglé par les conseils généraux sur la proposition des préfets. Ce sont ces fonds qui doivent pourvoir spécialement aux seuls secours obligatoires qui aient été créés ou maintenus en France par la législation actuelle : nous voulons parler du service des enfants assistés (D. 19 janvier 1811 ; L. 5 mai 1869) et du service des aliénés indigents (L. 30 juin 1838). Le caractère obligatoire de ces secours est justifié par des considérations d’ordre public, et les abus auxquels ils ont pu donner lieu se trouvent restreints dans des limites que la spécialité des secours et les progrès de l’administration charitable resserrent de plus en plus.

19. Les dépôts de mendicité constituent aussi, dans une certaine mesure, une dépense obligatoire pour les départements où la mendicité est interdite. En effet, il y a obligation morale, sinon légale, à donner un refuge et du pain au vieillard ou à l’infirme dénué de toute possibilité de gagner sa vie par le travail, si on lui interdit un recours habituel à la charité publique. Cette doctrine est établie par une décision ministérielle prise, le 24 mai 1869, à l’occasion d’un différend survenu entre les départements de l’Allier et de la Creuse, au sujet d’une infirme indigente qui avait son domicile de secours dans ce dernier département.

20. L’assistance départementale supplée, dans une certaine mesure, à l’insuffisance des secours hospitaliers et des secours à domicile, le nombre des hospices et des bureaux de bienfaisance n’étant pas encore assez grand pour répondre à toutes les misères. La meilleure manière de donner une idée précise de ces secours est de reproduire le tableau des crédits charitables votés annuellement par les conseils généraux[2] :

Secours à domicile ;
Secours aux malades indigents ;
Femmes en couches ;
Achat de médicaments ;
Envoi d’indigents aux eaux thermales ;
Ateliers de charité ;
Secours en cas d’extrême misère ;
Secours aux voyageurs indigents ;
Pensions de vieillards et incurables ;
Pensions d’enfants.

Pour compléter ce tableau de l’assistance départementale, il faut ajouter le crédit voté, chaque année, pour le traitement hospitalier des malades et incurables indigents des communes rurales (L. 7 août 1851), et les subventions accordées aux communes pour les aider à payer les dépenses du service médical gratuit.

21. La législation charitable a, dans la plupart des cas, localisé les secours publics dans la commune, mais sans mettre ces secours à la charge de la caisse municipale.

22. Ainsi, pour les indigents malades, s’il existe

  1. Rapport de l’inspection générale des établissements de bienfaisance, déjà cité.
  2. Nous ne donnons pas les sommes, qui varient d’une année à l’autre ; mais le total est loin d’atteindre le chiffre d’un million.