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ASSISTANCE PUBLIQUE, 23-25.

un hôpital dans la commune, leur traitement est à la charge de cet établissement, qui ne peut les refuser que dans le cas où il n’y aurait pas de lit vacant. (Art. 1er de la loi du 7 août 1851.) S’il n’y a pas d’hôpital dans la commune, leur admission est facultative et subordonnée au paiement d’un prix de journée par la commune où le malade a son domicile. (Art. 4 de la loi précitée.) Un arrêt du Conseil d’État, approuvé le 12 mai 1869 (pourvoi de la commission hospitalière de Nantua contre la commune d’Oyonnax), a décidé que, pour engager la responsabilité financière de la commune dans le paiement du prix de journée, il fallait que le conseil municipal eût préalablement demandé l’admission du malade à l’hôpital.

23. L’assistance des indigents valides est également facultative pour les communes. Lorsqu’un conseil municipal veut affecter à cette destination une partie de ses fonds disponibles, il ne peut les distribuer lui-même, s’il existe dans la commune un bureau de bienfaisance. « La distribution des secours publics ne rentre pas dans les attributions de ces conseils ; l’art. 4 de la loi du 7 frimaire an V en a formellement investi les bureaux de bienfaisance. » (Circ. Int. 25 juin 1873.) Dans les communes où il n’existe pas de bureau de bienfaisance, les conseils municipaux peuvent, lorsqu’ils le jugent nécessaire, faire distribuer des secours par des commissions charitables ou par l’entremise des œuvres de charité. Mais il leur est interdit, par la jurisprudence administrative, de s’imposer dans ce but des centimes additionnels qui auraient l’inconvénient de constituer une taxe permanente en faveur des pauvres.

24. La législation charitable n’impose aux communes que deux contributions obligatoires : celle qui représente leur contingent dans la dépense des aliénés indigents (art. 28 de la loi du 30 juin 1838), et celle qui forme leur contingent dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés. (Art. 30 de la loi du 18 juillet 1837.)

25. Il existe au budget du ministère de l’intérieur (chap. XIX) un crédit spécial intitulé : Service de médecine gratuite. C’est à l’aide de ce crédit, peu élevé pourtant, que l’administration centrale a encouragé la création de cet important service dans un très-grand nombre de communes qui se groupent par canton ou par circonscription moins étendue, pour procurer à leurs malades indigents les bienfaits de l’assistance médicale. (Voy. Médecins cantonaux.)

Enfin, il existe encore un autre mode d’assistance communale : les ateliers de charité (voy. ce mot), qui, bien dirigés, peuvent, en cas de chômage,rendre de véritables services.

Alexis Chevalier.
bibliographie.

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Mémoire sur les établissements publics de bienfaisance, de travail et de correction, considérés sous les rapports politiques et commerciaux, par Dillon. An XI. In-12.

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De la charité légale, de ses causes, de ses effets, et spécialement des maisons de travail et de la proscription de la mendicité, par Naville. Paris. 1836. 2 vol. in-8o. Nouvelle édition.

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