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BACS OU PASSAGES D’EAU, 29-31. — BAINS ET LAVOIRS PUBLICS, 1-4.

apparence, a soulevé de nombreux et graves débats. La loi de l’an VII, en attribuant au Gouvernement, dans un intérêt d’ordre public, l’exploitation des bacs, a fait une exception en faveur des bacs et bateaux non employés à un transport en commun, mais établis pour le seul usage d’un particulier ou pour l’exploitation d’une propriété circonscrite par les eaux, sous la seule condition que ces bateaux ne nuiraient pas au service de la navigation. Cette exception existait sous le régime du droit féodal, et un arrêt du grand conseil du 9 janvier 1758 avait reconnu aux particuliers la faculté de se servir de bateaux pour leur usage personnel et celui de leur famille. Cependant comme des autorisations de cette nature accordées en assez grand nombre devaient avoir pour conséquence de porter préjudice aux intérêts des fermiers de bacs et des concessionnaires de ponts, d’instantes réclamations s’élevèrent et le débat fut porté devant les tribunaux. La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d’État ont reconnu et consacré le droit des particuliers. On est parti de ce principe que les cours d’eau n’appartenant à personne et l’usage en étant commun à tous, le droit pour un particulier de se servir d’un bateau pour son usage personnel ou l’exploitation de sa propriété, lorsqu’il en a obtenu l’autorisation, était préexistant à toute mise en ferme et à toute concession de péage, quelles que pussent être d’ailleurs les stipulations convenues entre l’État et les fermiers ou concessionnaires d’un passage public, attendu que ces stipulations ne pouvaient porter atteinte aux intérêts des tiers complétement étrangers aux traités intervenus. Cette question est aujourd’hui définitivement résolue dans ce sens.

29. L’administration a d’ailleurs donné à l’art. 8 de la loi de l’an VII la plus large interprétation. Elle a admis que par ces mots propriétés circonscrites par les eaux on devait entendre non pas seulement les héritages bornés de tous côtés par les eaux, mais toute propriété dont le libre accès est interdit par un cours d’eau qu’on ne peut franchir qu’en allant plus ou moins loin chercher un passage public. Il suffit donc qu’une propriété soit séparée par un cours d’eau du domicile du propriétaire pour entrer dans les conditions de la loi.

30. Les autorisations de cette nature sont accordées par les préfets, après avoir pris l’avis du directeur des contributions indirecte et de l’ingénieur en chef du département. Les autorités doivent indiquer l’état nominatif des personnes que le permissionnaire emploie à l’exploitation de sa propriété. Les permissionnaires sont en outre tenus de faire viser les mutations par le maire de la commune lorsque des changements de noms surviennent. En présence des facilités accordées dans l’intérêt de l’exploitation agricole ou industrielle, il était du devoir de l’administration de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les autorisations accordées ne dégénérassent en abus, et que des bateaux particuliers ne devinssent de véritables passages publics au détriment des fermiers des bacs et du Trésor.

CHAP. VIII. — BATEAUX DE PÊCHE ET D’AGRÉMENT.

31. Aux termes de l’art. 9 de la loi du 9 juillet 1836 et de l’art. 10 de l’ordonnance du 15 octobre suivant, les bateaux de pêche et d’agrément, comme ceux qui sont destinés à l’extraction du sable dans les rivières, ne sont assujettis qu’à la formalité du laissez-passer annuel de la régie des contributions indirectes. Ces bateaux ne peuvent être assimilés aux bateaux particuliers qu’a eus en vue l’art. 8 de la loi du 6 frimaire an VII.

M. A. Dumoustier.
administration comparée.

En Prusse, chacun a le droit d’avoir un bac pour son usage personnel, mais la création d’un bac public est réservée à l’État (droit régalien). Les concessions particulières (féodales ou autres) peuvent toujours être rachetées par le Gouvernement. (L. 16 juin 1838). Les entrepreneurs ou bateliers des bacs publics doivent se procurer un certificat constatant leur aptitude à la fonction qu’ils recherchent (L. 17 janvier 1845, art. 45). Le tarif est fixé après enquête par ordonnance royale insérée au Bulletin des lois. La loi du 20 mars 1837 renferme la sanction.

En Angleterre, les bacs ne peuvent être établis sans un private bill du parlement. (Voy. Administration.) La loi qui intervient prescrit tout ce qui est nécessaire.

Dans les autres pays aussi, les bacs publics ne peuvent être établis qu’avec l’autorisation de l’État et aux conditions qu’il détermine.

BACHELIER. Voy. Instruction supérieure.

BAGNE. Voy. Colonies pénales.

BAIL ADMINISTRATIF. Voy. Baux.

BAILLEUL. Voy. Médecine (Exercice de la).

BAILLEUR DE FONDS. Voy. Cautionnement.

BAINS ET LAVOIRS PUBLICS. 1. Le but de ces établissements, dont nous avons emprunté l’idée aux Anglais, est d’encourager les habitudes de propreté parmi les classes ouvrières, en leur fournissant, aux plus bas prix possibles, et même dans certains cas gratuitement, la facilité de prendre des bains, de laver et de sécher leur linge.

2. Le moyen employé en Angleterre, pour réaliser cette louable pensée, consiste à annexer à chaque lavoir un établissement de bains, et à compenser les pertes qu’occasionnerait le lavoir, exploité isolément, par l’excédant de recettes que produisent les bains, donnés même à très-bas prix.

3. Les associations qui se sont formées dans la Grande-Bretagne pour la propagation des établissements de bains et lavoirs publics, ne se sont pas seulement proposé la condition d’améliorer la condition physique des classes pauvres ; elles ont eu une pensée plus élevée. En développant les habitudes de propreté parmi les masses, en mettant à la portée de tous les soins et les éléments de confort, considérés jusqu’alors comme le partage des classes aisées, elles ont voulu agir sur le moral des populations, relever pour ainsi dire l’ouvrier à ses propres yeux et lui inspirer ce respect de soi-même, qui n’implique pas toujours la vertu, mais qui exclut du moins le vice dans ce qu’il a de plus grossier.

4. Sachant combien le temps est chose précieuse, surtout pour les personnes qui vivent du travail de leurs bras, les sociétés et les administrations municipales anglaises se sont appliquées à abréger le plus possible la durée des opérations que nécessite le blanchissage du linge. Ces diverses opérations ont été soumises à une étude méthodique ; on a fait appel aux lumières de la science et de l’industrie : des appareils, des procédés nouveaux ont été imaginés, et si l’on n’est pas encore parvenu à surmonter complétement toutes les difficultés du problème, néanmoins, grâce à d’ingénieuses combinaisons, la ménagère a gagné de