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ACCIDENT — ACCRUE

rivières navigables appartiennent à l’État, s’il n’y a titre ou prescription contraire ; ils appartiennent au propriétaire riverain lorsqu’ils se forment dans le lit des fleuves ou rivières non navigables. (C. civ., art. 560, 561.) (Voy. Mines, Alluvions.)

4. En ce qui concerne les meubles, les règles données par le Code se rangent sous trois classes : 1o l’adjonction ; 2o le mélange ; 3o la spécification. Ces différents modes d’accessions artificielles ont une application fort limitée et qui ne se rencontre qu’en matière civile.

5. L’accession est encore un terme de droit international exprimant une adhésion donnée par une ou plusieurs puissances à un traité consenti entre d’autres États.

ACCIDENT. 1. Événement malheureux et imprévu dont il résulte un dommage. Lorsqu’un accident a pour cause l’imprévoyance ou toute autre faute, il entraîne responsabilité.

2. Les accidents imposent des devoirs à l’autorité. La loi du 16-24 août 1790 confie à la police municipale le soin de prévenir les accidents sur la voie publique, en prenant toutes les mesures nécessaires. Les officiers de police doivent, en outre, rédiger des procès-verbaux contre ceux qui les ont causés et se transporter sur les lieux pour constater les faits. Les accidents d’une importance majeure, qu’on appelle sinistres, tels que les inondations, incendies, épizooties, sont plus particulièrement soumis à la surveillance administrative et municipale.

3. Le devoir de l’administration ne se borne pas aux mesures à prendre pour prévenir les accidents ; elle a encore pour mission d’accorder des secours ou indemnités en argent à ceux qui ont souffert des dommages importants par suite de graves sinistres. Aussi voyons-nous chaque année des sommes portées au budget des dépenses pour être distribuées en secours en cas de grêle, d’inondations, d’épizooties, etc. (Voy. Sinistres [secours spéciaux en cas de].)

4. La loi impose aussi des obligations aux particuliers ; tous ceux qui refusent de porter secours lorsqu’ils en sont requis pour des accidents, sont passibles d’une amende de 6 à 10 fr., aux termes de l’art. 475 du Code pénal.

5. Une législation spéciale a dû être établie relativement aux accidents qui peuvent avoir lieu dans les mines. (Voy.) et sur les chemins de fer (Voy.).

6. Mentionnons aussi l’assurance contre les accidents traités au mot Assurance (Caisse d’).

administration comparée.

Dans tous les pays, la police générale ou locale prend des mesures, ou du moins fait des règlements pour prévenir les accidents. Le code pénal de l’empire allemand prévoit un certain nombre de cas dans ses articles 366 et 367. Une législation spéciale s’applique aux accidents dans les mines, carrières, fabriques, usines, chemins de fer. En Angleterre la législation est très-compliquée, on y distingue les accidents selon leurs causes (chemins de fer, mines, machines dans les fabriques, etc., etc.) et selon l’importance du dommage causé. La compétence commence au juge de paix et va jusqu’au tribunal suprême. Nous y reviendrons aux mots Chemins de fer, Enfants (travail des, etc.) et autres.

ACCOTEMENTS. Parties latérales d’une chaussée ou d’un chemin public situées entre le fossé et l’empierrement.

Il est défendu aux particuliers de déposer des matériaux ou des immondices sur les accotements des routes sous les peines de simple police. (O. roy. 4 août 1731 ; L. 19-22 juillet 1791 ; C. pénal, art. 471.)

ACCOUCHEMENT. La loi veut que les déclarations de naissance soient faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. (Voy. État civil.)

— (Maisons d’). On ne peut établir de maison d’accouchement sans l’autorisation du préfet ; à Paris, du préfet de police. En dehors de la grande maison d’accouchement de Paris (la Maternité), il existe dans la plupart des départements un service spécial de maternité destiné à secourir les femmes enceintes et à former en même temps des élèves sages-femmes.

Les instructions ministérielles recommandent d’établir dans chaque hospice dépositaire des enfants assistés un service gratuit de maternité pour les femmes indigentes, qui, sauf le cas d’urgence, ne doivent y être admises que dans le neuvième mois de leur grossesse et sont tenues de justifier de leur domicile habituel dans le département. À moins que l’état de leur santé ou d’autres circonstances spéciales ne s’y opposent, ces femmes doivent allaiter leur enfant et l’emporter à leur sortie de l’établissement. Les enfants peuvent recevoir des secours temporaires.

Dans un certain nombre de budgets départementaux figure un crédit destiné entretenir des élèves sages-femmes, soit dans la maternité du département, soit à l’hospice spécial de la Maternité à Paris, soit encore dans les hospices des départements voisins où il existe un service spécial.

Les femmes en couches, étant susceptibles de contracter la fièvre puerpérale, et cette maladie étant contagieuse, l’administration ne favorise pas cette sorte d’établissement ; elle encourage plutôt les sociétés de charité maternelle (Voy. Charité maternelle), qui soulagent les femmes accouchées à leur domicile.

administration comparée.

En Allemagne, en Autriche, en Belgique et dans la plupart des autres pays, les maisons d’accouchement sont soumises aux mêmes règles que les hôpitaux.

ACCOUCHEUR. Médecin qui pratique spécialement l’art des accouchements.

Nul ne peut exercer la profession d’accoucheur, s’il n’a été reçu docteur dans une des facultés de médecine de France, et s’il n’a rempli les formalités prescrites par la loi.

L’exercice illégal de l’art des accouchements, comme celui de la médecine, constitue un délit passible d’une amende pécuniaire envers les hospices. (L. 19 ventôse an XI.)

Les médecins qui ont indiqué ou administré des remèdes, ou pratiqué des opérations dans le but de procurer l’avortement, sont condamnés aux travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement a eu lieu. (C. P., art. 217.) (Voy. aussi Médecine [exercice de la].)

ACCOUCHEUSE. Sage-femme, Voy. Médecine (exercice de la).

ACCRUE. On appelle ainsi les augmentations que reçoit une forêt lorsque les racines et les rejetons s’étendent au delà de son enceinte, sur les terres voisines.

Dans l’ancienne jurisprudence, le seigneur