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CANONS DE L’ÉGLISE — CANTONNIER

23. Les canaux de navigation sont astreints à la contribution foncière en raison des terrains qu’ils occupent ; ils sont imposés comme terre de première qualité ; les maisons éclusières et les autres bâtiments sont assimilés aux propriétés bâties dans la localité. (L. 5 floréal an XI et 23 juillet 1820.)

24. Indépendamment des ingénieurs et des conducteurs des ponts et chaussées attachés au service des différents canaux exploités par l’État, il existe un nombreux personnel d’agents inférieurs comprenant des éclusiers, des cantonniers et des gardes de navigation. Ceux de ces agents qui sont assermentés ont pouvoir de dresser les procès-verbaux de contraventions de grande voirie.

M. A. D.

CANONS DE L’ÉGLISE. On donne en général le nom de canons aux lois qui régissent l’Église catholique. Ces lois comprennent les décisions des conciles et les décrets des souverains pontifes ; l’ensemble de ces règles forme le Droit canonique.

Cependant la dénomination de canons s’applique plus spécialement aux statuts des conciles, soit qu’ils décident sur une question dogmatique, soit qu’ils établissent quelque règle importante de discipline ecclésiastique.

La loi du 18 germinal an X (Concordat), titre Ier art. 3, ne permet la publication d’aucun décret émané des synodes étrangers, et même des conciles généraux, à moins qu’il n’ait été soumis à l’examen et à l’approbation du Gouvernement.

CANTINE. Lieu ouvert à l’intérieur des casernes, des hospices, des prisons, pour la vente aux soldats, aux vieillards et aux prisonniers, de l’eau-de-vie, du tabac et des autres menus objets de consommation dont ils ont besoin.

Les prix de cantine (par exemple pour le tabac) sont souvent inférieurs aux prix courants ordinaires.

CANTON. 1. Circonscription territoriale renfermant plusieurs communes et formant une subdivision de l’arrondissement. Il y a, toutefois, quelques communes (villes) considérables qui renferment plusieurs cantons.

2. Le canton est le ressort dans lequel s’exerce la juridiction du juge de paix.

3. Il est encore l’unité qui sert de base pour les élections du conseil général et de conseil d’arrondissement.

4. Les opérations du tirage au sort pour le recrutement se font ordinairement au chef-lieu de canton ; le conseil de révision y tient également ses séances. (Voy. Arrondissement, surtout l’Administration comparée.)

CANTONNEMENT. 1. Attribution faite en toute propriété aux usagers d’une portion de la forêt pour affranchir le surplus des droits d’usage qu’ils avaient sur cette forêt et dont ils retrouvent l’équivalent au moyen du cantonnement.

2. L’étendue et la valeur du cantonnement sont fixées à dire d’experts. La portion de forêt offerte aux usagers doit être prise en un lieu propre et commode et le plus prochain d’eux. (D. 21 janvier 1813 C. f., art. 58, 63 à 65, 111, 112, 118, 120, 121 ; O. 1er août 1827, art. 112 et suiv., 145, etc.)

3. En matière de pâturage, le cantonnement est une mesure de précaution prescrite par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et ayant pour objet d’isoler un troupeau malade en lui assignant un espace sur lequel il puisse pâturer exclusivement.

CANTONNIER. 1. Ouvrier chargé de travaux de main-d’œuvre relatifs à l’entretien journalier d’une certaine étendue de route ou de chemin, qui prend le nom de canton.

2. L’organisation actuelle du service des cantonniers résulte principalement du règlement du 10 février 1835 et de l’arrêté ministériel du 10 janvier 1852.

D’après ce règlement, pour être nommé cantonnier, il faut :

1° Avoir satisfait aux lois sur le recrutement et ne pas être âgé de plus de 45 ans ;

2° N’être atteint d’aucune infirmité qui puisse s’opposer à un travail journalier et assidu ;

3° Avoir travaillé dans des ateliers de construction ou de réparation de routes ;

4° Être porteur d’un certificat de moralité délivré par le maire ou le sous-préfet.

3. Les cantonniers sont nommés et congédiés par le préfet, sur la proposition ou l’avis de l’ingénieur en chef. (Arr. min. 10 janvier 1852.)

4. Les cantonniers de chaque département sont divisés en trois classes égales en nombre, dont le salaire, pour chacune des classes, est fixé par le préfet. Ce magistrat doit, dans cette fixation, avoir égard au prix de la journée dans le pays.

5. Les cantonniers portent une veste de drap bleu et un chapeau de cuir, autour de la forme duquel est écrit en découpure, sur une bande de cuivre de 0m,28 de longueur et de 0m,055 de largeur, le mot cantonnier.

6. Les contours de route d’un département sont répartis en circonscriptions contenant chacune au moins six cantons ; les six cantonniers forment entre eux une brigade ; l’un d’eux est cantonnier-chef.

Le cantonnier-chef doit savoir lire et écrire. Il porte un brassard au bras gauche. Son salaire est d’un cinquième en sus de celui du cantonnier de première classe.

7. Il est remis à chaque cantonnier un signal ou guidon, formé d’un jalon de 2 mètres de longueur, ferré par le bas et garni par le haut d’une plaque de tôle, sur chacune des faces de laquelle est indiqué le numéro du canton.

Ce guidon doit toujours être planté sur la route à moins de 100 mètres de l’endroit où travaille le cantonnier.

8. Chaque cantonnier se pourvoit à ses frais des outils qui lui sont nécessaires et qui sont énumérés au règlement, tels que brouette, pelles, rabots, pince en fer, masse, etc.

L’administration fait, au besoin, l’avance de ces outils, moyennant retenue du sixième du salaire.

Remise est faite, à chaque cantonnier, d’un anneau en fer de 6 centimètres de diamètre, pour qu’il puisse reconnaître si le cassage de la pierre est fait conformément aux prescriptions de l’administration.

9. Du 1er avril au 1er octobre, les cantonniers doivent être sur la route, sans désemparer, depuis six heures du matin jusqu’à six heures du soir, et le reste de l’année, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. Les pluies, les neiges ou autres in-