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CHAMBRES DE COMMERCE, 10-22.

des membres de la chambre, qui reste toujours susceptible d’être modifié par des décrets ultérieurs ; ce nombre ne peut être au-dessous de neuf ni au-dessus de vingt et un. On ne compte pas dans le nombre le préfet (ou le sous-préfet, suivant les localités), qui fait de droit partie de la chambre.

CHAP. III. — COMPOSITION.

10. Les membres des chambres de commerce sont élus par les commerçants de leur circonscription portés dans les listes qui servent aux élections des membres des tribunaux de commerce, conformément aux art. 618 et 619 du Code de commerce, modifiés par la loi du 21 décembre 1871. Cette dernière loi a été rendue applicable aux électeurs des chambres de commerce par le décret du 22 janvier 1872, en ce qui concerne les conditions d’éligibilité et les opérations électorales.

11. Quand une chambre comprend dans sa circonscription un ou plusieurs tribunaux de commerce, il est procédé à l’élection de ses membres d’après les listes dressées pour ces tribunaux. À défaut de tribunal de commerce dans les arrondissements ou cantons compris dans la circonscription de la chambre, il est dressé pour lesdits arrondissements ou cantons des listes distinctes par une commission spéciale dont les membres sont pris au sein des corps électifs : tribunal et chambre de commerce, conseil des prud’hommes, conseil général, conseil municipal. (Voy. Tribunaux de commerce, Élections, etc.)

12. Le nombre des électeurs doit être égal au dixième des commerçants inscrits à la patente, sans pouvoir dépasser 1,000 ni être inférieur à 50 ; pour Paris il est de 3,000. Doivent être ajoutés en sus de la liste : les anciens membres de la chambre et du tribunal de commerce et les anciens présidents des conseils de prud’hommes. Chaque année la commission remplit d’office les vacances provenant de décès ou d’incapacités légales survenues depuis la dernière révision.

13. L’assemblée électorale se tient dans la ville où siége la chambre de commerce. Toutefois, lorsque la circonscription de la chambre est plus étendue que le ressort du tribunal de commerce, le préfet peut autoriser que le vote ait lieu simultanément dans plusieurs localités de la circonscription de la chambre. L’assemblée électorale est convoquée par le préfet et présidée par le maire de la localité où elle se réunit. Le maire est assisté de quatre électeurs, savoir : les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents dans la salle du vote au moment de l’ouverture du scrutin.

14. Les conditions d’éligibilité sont fixées par l’art. 620 du Code de commerce, modifié par la loi du 21 décembre 1871. Peuvent être électeurs : tout commerçant, directeur de compagnie anonyme, agent de change, capitaine au long cours âgé de 30 ans, figurant sur la liste des électeurs ou étant dans les conditions voulues pour y être porté, s’il est inscrit à la patente depuis 5 ans et domicilié au moment de l’élection dans la circonscription de la chambre. Les anciens commerçants et agents de change sont éligibles s’ils ont exercé leur commerce aussi pendant 5 ans. Les associés en nom collectif ne peuvent faire partie en même temps de la même chambre ; si plusieurs d’entre eux sont élus, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix ou, à égalité de suffrages, au plus âgé.

15. La question de savoir si la qualité de Français est nécessaire pour l’éligibilité a été controversée en doctrine, mais elle paraît être résolue affirmativement par la jurisprudence administrative.

16. Les élections ont lieu sur une seule liste de candidats pour toute la circonscription, au scrutin secret et à la majorité absolue des électeurs présents ; au second tour, la majorité relative suffit, et en cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé des candidats.

18. Toute élection donne lieu à un procès-verbal qui relate avec exactitude le nombre des électeurs inscrits et celui des votants, le nom, l’âge, le genre de commerce et le domicile des membres élus, ainsi que le chiffre des suffrages obtenus par chacun d’eux. Ce procès-verbal est transmis par le préfet au ministre de l’agriculture et du commerce.

18. Le ministre, après examen, renvoie le procès-verbal au préfet avec telles observations que de droit. S’il reconnaît la nullité d’une nomination, soit pour vice de forme, soit pour défaut des conditions imposées par la loi, il la prononce et prescrit une nouvelle convocation des électeurs. Si les élections sont régulières, il invite le préfet à faire procéder à l’installation de la chambre. L’installation a lieu par les soins du préfet, qui y pourvoit, soit en personne, soit par un délégué.

19. Les chambres de commerce nomment tous les ans dans leur sein un président, et s’il y a lieu, un vice-président, ainsi qu’un secrétaire-trésorier, ou un secrétaire et un trésorier. Ces nominations sont faites à la majorité absolue des voix. Le préfet ou le sous-préfet (voy. n° 9) ont d’ailleurs la présidence toutes les fois qu’ils assistent aux séances.

20. Les fonctions des membres durent six ans ; ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Pour les deux premières élections qui suivent la nomination générale, l’ordre de sortie est réglé par le sort ; il l’est ensuite par l’ancienneté. Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.

21. Les membres décédés ou démissionnaires sont remplacés à la plus prochaine élection, mais seulement pour le temps que leurs fonctions avaient encore à courir. Sont considérés de droit comme démissionnaires les membres qui s’abstiennent, sans motifs légitimes approuvés par la chambre, de se rendre aux convocations pendant six mois.

22. Cette dernière disposition, nécessaire pour assurer aux travaux des chambres la participation active de tous les membres, a d’ailleurs pour conséquence de rendre les chambres de commerce malaisément accessibles aux négociants établis loin de leur siége. Pour compenser cet inconvénient, les chambres sont autorisées à désigner, dans toute l’étendue de leur circonscription, des membres correspondants qui peuvent assister avec voix consultative aux délibérations ou fournir par écrit des avis et des renseignements. Cette combinaison suffit pour donner l’assurance que nul intérêt sérieux ne sera dépourvu d’interprète. Le nombre des membres correspondants peut être égal celui des membres titulaires.