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CHAMBRES DE COMMERCE, 23-35.

CHAP. IV. — ATTRIBUTIONS.

23. Les attributions des chambres de commerce sont de deux sortes, savoir : celles qui leur appartiennent comme organes officiels du commerce près du Gouvernement, et celles qui leur reviennent comme mandataires du commerce pour la gestion d’intérêts collectifs.

24. Comme organes officiels du commerce, les chambres ont le droit de présenter au Gouvernement, par voie d’initiative, leurs vues sur les moyens d’accroître la prospérité de l’industrie et du commerce, sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation commerciale, y compris les tarifs des douanes et des octrois sur l’exécution des travaux et sur l’organisation des services publics qui peuvent intéresser le commerce ou l’industrie, tels que les travaux des ports, la navigation des fleuves et rivières, les postes, les chemins de fer, etc.

25. Elles fournissent au Gouvernement les avis, les renseignements qui leur sont demandés sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux, et notamment elles sont consultées sur les changements projetés dans la législation commerciale, sur l’érection de chambres de commerce, sur la création de bourses et d’offices d’agents de change et de courtiers, sur les tarifs de douanes, sur les tarifs et règlements des services de transports et autres établis à l’usage du commerce, sur les usages commerciaux, les tarifs de règlements de courtage maritime et de courtage en matière d’assurances de marchandises, de change et d’effets publics, sur la création des tribunaux de commerce dans leur circonscription, sur les projets de travaux publics locaux relatifs au commerce et sur les projets de règlements locaux en matière de commerce ou d’industrie.

26. Comme mandataires du commerce pour la gestion d’intérêts collectifs, les chambres sont toujours chargées, quand il existe une bourse dans la ville où elles siégent, de l’administration de cette bourse. Cette administration comprend spécialement la formation du budget des recettes et des dépenses, la perception des revenus et le paiement des dépenses (location ou entretien des bâtiments, rémunération du personnel, etc.), la nomination des agents, etc. ; elle ne porte d’ailleurs aucune atteinte aux droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.

27. Les chambres de commerce sont encore appelées à administrer de la même manière les établissements créés pour l’usage du commerce, tels que magasins de sauvetage, entrepôts, conditions pour les soies, cours publics pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles, si ces établissements ont été formés au moyen de contributions spéciales sur les commerçants. Si ces établissements ont été formés par dons, legs ou autrement, l’administration peut en être remise aux chambres d’après le vœu des souscripteurs et donateurs ; elle peut leur être déléguée par l’autorité, s’ils ont été formés par elle. Enfin, les chambres sont admises à concourir à de grandes œuvres d’utilité publique et commerciale.

28. Les chambres de commerce sont considérées comme personnes civiles et reconnues de plein droit comme établissements d’utilité publique. Dans les cérémonies publiques, elles prennent rang immédiatement après les tribunaux de commerce.

29. Les chambres de commerce relèvent directement du ministère de l’agriculture et du commerce. Elles doivent lui donner communication immédiate des avis et réclamations qu’elles adressent aux autres ministères, soit d’office, soit sur demande.

30. En principe, il est interdit aux chambres de commerce, de publier ou même de faire imprimer tel avis, rapport ou document que ce soit, sans l’autorisation du ministre dont elles relèvent (Circ. Int. 31 mars 1806). Cette règle n’est pas exactement observée et l’autorité supérieure a presque toujours fermé les yeux sur les infractions qui ne lui paraissaient susceptibles d’entraîner aucune conséquence fâcheuse. Mais la tolérance de l’administration ne préjudicie en rien à ses droits, et les chambres de commerce se compromettraient gravement si elles se permettaient, sans l’assentiment du ministre, une publication quelconque sur une question délicate.

CHAP. V. — BUDGET.

31. Les chambres de commerce pourvoient à leurs dépenses au moyen d’une contribution sur les patentés de leur circonscription, désignés par l’art. 33 de la loi du 25 avril 1844, modifiée par diverses lois successives de finances.

32. Cette contribution est perçue chaque année en vertu de décrets spéciaux préparés, sur le vu des budgets dressés par les chambres, par le ministre de l’agriculture et du commerce.

33. À cette fin, dans les six premiers mois de chaque année, les chambres adressent, en double expédition, au préfet de leur département, le compte rendu des recettes et des dépenses de l’année précédente et le projet du budget des recettes et des dépenses de l’année suivante. Le préfet transmet ces comptes et budgets avec ses observations et son avis personnel au ministre de l’agriculture et du commerce. Le ministre, après examen et modification, s’il y a lieu, renvoie une expédition approuvée des budgets.

34. Les chambres ne peuvent comprendre dans leurs budgets que les dépenses annuelles et courantes strictement relatives à leur service, telles que frais de loyer, entretien de mobilier, frais de bureau, traitement du secrétaire, etc.

35. Indépendamment de ces budgets ordinaires, les chambres de commerce chargées de l’administration d’établissements d’utilité commerciale présentent chaque année à l’approbation du ministre de l’agriculture et du commerce un budget spécial des recettes et des dépenses de ces établissements. Ces budgets sont dressés d’après les règles particulières indiquées par les actes qui ont autorisé les établissements et déféré leur gestion aux chambres. L. Lefort.

Mis à jour par M. A. Vannacque.

administration comparée.

Les chambres de commerce semblent une institution essentiellement française et dont la première trace écrite, croit-on, remonte à 1650 (Marseille). C’est en tout cas à la France que l’Allemagne en a emprunté l’idée, comme cela résulte des pièces parlementaires (Rapport de la commission) de 1869. Toutefois, il y avait autrefois les Kauffmanns-Gilden, qui embrassaient l’ensemble des commerçants des villes et dont les élus représentaient le