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COLONIES FRANÇ., 151-157.

ques grandes exploitations agricoles qui ont introduit la culture régulière du coton à Taïti.

Sect. 3. — Police et organisation du travail. Immigration.

151. Police et organisation du travail. — Le décret du 13 février 1852 astreint la population des campagnes au régime soit de l’engagement à long terme, soit du livret, à moins quelle ne puisse justifier de moyens personnels d’existence. Le contrat de louage établit des amendes et des peines au cas de violation des contrats d’engagement soit de la part des patrons, soit de celle des engagés. De nombreux règlements, dans chaque colonie, ont eu pour objet de rattacher le système des livrets à l’acquittement de la contribution personnelle. Cet ensemble de législation est confié aux soins des juges de paix.

152. Immigration. — L’émancipation des esclaves ayant privé nos grandes colonies d’une partie des bras employés à leurs cultures, on dut chercher dans l’immigration un remède à un état de choses si compromettant pour la production. Deux décrets, des 13 février et 27 mars 1852, réglementèrent l’introduction, dans ces établissements, des travailleurs étrangers. L’élément indien et l’élément africain furent d’abord l’objet de tentatives poursuivies parallèlement, Mais, en 1853, l’immigration africaine, présentée sous un nouvel aspect (celui du recrutement d’engagés libres, obtenus par voie de rachat), se présente comme la solution la plus favorable du problème posé. Ce mode de procéder reçut un commencement d’exécution. Un traité fut passé avec un armateur le 10 mars 1857 ; il prévit l’introduction aux Antilles de 20,000 Africains en six années. Ce traité, à peine connu, fut l’objet d’attaques passionnées de la part des Anglais, et des entraves nous furent suscitées sur les côtes orientales et occidentales d’Afrique où les opérations avaient lieu. Cependant, cette double source d’immigration procurait aux Antilles et à la Réunion des travailleurs jeunes, robustes, disciplinés et d’un acclimatement facile. La prime d’introduction (frais de rachat et de transport compris) était, d’après le traité Regis, de 425 fr. par chaque immigrant adulte introduit. Le noir acheté contractait un engagement de dix ans et remboursait ultérieurement sur ses salaires, au colon qui en avait fait l’avance, une somme de 200 fr. pour son rachat. La journée de travail d’un immigrant dé cette origine ressortait à 1 fr. 60 c. ; en outre, l’Africain ne devant pas être rapatrié et contractant facilement des unions légitimes avec les négresses créoles, venait accroître la population laborieuse de la colonie, y prendre au bout de peu d’années la qualité d’indigène, et le pays qui l’avait employé profitait de tout le bénéfice de son travail.

Le cabinet de Londres comprit qu’il ne parviendrait pas à nous faire renoncer sans compensation à de tels avantages ; aussi proposa-t-il de nous donner des coolies au lieu et place des travailleurs que nous demandions à l’Afrique. Des négociations engagées aboutirent à là convention conclue le 1er juillet 1861, pour assurer le recrutement des coolies indiens dans les possessions anglaises de l’Inde et leur importation dans nos colonies à cultures.

153. Depuis cette époque, l’immigration indienne a fonctionné sans interruption dans nos établissements d’outre-mer. L’expérience semble démontrer que ces travailleurs s’acclimatent mal dans nos colonies des Antilles et à la Guyane ; qu’ils sont généralement faibles, peu laborieux, peu soumis, et qu’en somme les journées de travail qu’ils fournissent mensuellement ne dépassent pas 18. Le prix de ces journées ressort aux Antilles à 2 fr. 60 c. environ. À ces inconvénients viennent s’ajouter la faible durée du contrat qui n’est que de cinq années, l’obligation du rapatriement qui n’est réalisé dans nos Antilles qu’à des conditions onéreuses, ou le paiement d’une prime de rengagement. L’Indien ne s’assimile pas à la population, il est sous la tutelle des consuls anglais, tutelle qui s’exerce sur lui comme sur un mineur et qui donne, par des réclamations constantes, mille difficultés au Gouvernement et aux administrations locales. Cette immigration est un danger, car l’activité de nos colonies peut cesser d’un instant à l’autre par la suspension de la convention. Le recrutement indien est loin d’ailleurs de suffire aux besoins du travail.

154. Le régime de l’immigration est déterminé par la convention de 1861 et par une série d’arrêtés locaux. Toutes les dispositions applicables au recrutement, au transport, à l’engagement et au rapatriement des coolies indiens destinés aux colonies anglaises, ont été successivement adoptées par nos colonies sur la demande du gouvernement britannique. Dans chacune des colonies intéressées, un service spécial d’inspection a été installé afin de s’assurer, par des tournées fréquentes, que les immigrants sont traités avec douceur et jouissent pleinement des avantages qui leur ont été garantis. Les coolies sont astreints au livret et doivent rester sur les plantations auxquelles ils ont été attachés lors de leur arrivée dans la colonie, mais ils ont le droit de communiquer directement avec le consul de leur nation.

CHAP. X. — ORGANISATION MILITAIRE ET MARITIME.

155. L’autorité militaire est concentrée entre les mains du gouverneur, qui exerce les pouvoirs dévolus en France aux généraux de division ; il a, à ce titre, le commandement de tout le matériel et de tout le personnel militaires. Le gouverneur réunit à ces attributions le commandement direct des milices ; il dirige les mouvements des bâtiments de guerre attachés spécialement à la colonie. (O. 21 août 1825 et 9 fév. 1827.)

156. Le gouverneur forme et convoque les conseils de guerre ; il peut déclarer l’état de siége.

157. Les forces établies dans les colonies consistent en infanterie, artillerie, génie et gendarmerie. L’infanterie et l’artillerie appartiennent aux corps organisés sous ce nom par le département de la marine et des colonies.

Les troupes indigènes sont organisées spécialement au point de vue colonial et sont commandées par des officiers tirés de l’infanterie et de l’artillerie de marine. Les troupes du génie et de la gendarmerie sont empruntées au département de la guerre. Le génie réunit souvent à ses attributions militaires le détail des ponts et chaussées.

Le service des fortifications et des bâtiments