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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/523

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COMPÉTENCE, 7-12. — COMPLOTS ET ATTENTATS, 1-4

7. Quant aux juridictions exceptionnelles, elles résultent ou de la qualité de la personne ou de l’espèce du délit commis. C’est ainsi que dans la Constitution de 1852 les ministres ne pouvaient être mis en accusation que parle Sénat, ou que l’empereur pouvait, par un décret, renvoyer devant la haute cour de justice toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots contre le chef du Gouvernement ou contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’État.

8. Les tribunaux de commerce sont compétents 1o pour toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants 2" pour les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

CHAP. m. DI U COMPÉTIHCE ADMIH1STRATIVI.

9. On peut dire que la compétence administrative, en prenant ce mot dans son acception la plus large, s’étend sur tous les intérêts généraux et sur la plupart des affaires qui naissent des rapports entre les intérêts publics et privés.

10. Les réclamations auxquelles donnent lieu les actes administratifs, peuvent se produire par la voie gracieuse ou par la voie contentieuse. (Voy. Administration.)

On a recours à la première toutes les fois qu’un acte émane du pouvoir discrétionnaire confié à l’administration, et que dès lors l’acte ne froisse qu’un intérêt. Il y a au contraire lieu à la voie contentieuse, quand l’acte blesse un droit résultant d’une loi, d’une ordonnance ou d’un contrat, ou quand le pourvoi contentieux est spécialement autorisé par un texte. C’est alors seulement qu’on peut employer dans son sens restreint le mot compétence administrative.

11. Les matières administratives qui peuvent donner lieu à des affaires contentieuses sont principalement les suivantes

1° Domaine public on comprend encore ici les anticipations, usurpations et dégradations des routes appartenant à la grande voirie, les anticipations et usurpations seulement des chemins vicinaux, les servitudes et les travaux d’utilité publique

2° Affectation des biens du domaine à des ministères ou à des services administratifs ; 3° Mines, dépossession de l’exploitation, déchéance de la concession et autres questions relatives à cette matière ;

4° Desséchementdes marais ;

5° Conventions et marchés pour fournitures passés entre l’État et des particuliers ; 6° Bacs, bateaux et baux des droits de péage. Les questions qui s’élèvent sur les autres baux administratifs (voy.) sont soumises à la compétence judiciaire ;

7° Demandes en décharge ou en réduction en matière de contributions directes ;

8° Pensions et créances dues par l’État ;

9° Comptabilité publique

10° Validité des opérations électorales concernant la formation des conseils de département, d’arrondissement et des communes, quand il s’agit de violation de formes prescrites par la loi aux assemblées électorales ;

11o Interprétation des actes administratifs.

12. Il existe en outre des matières qui, sans être administratives de leur nature, leur ont été assimilées par des lois spéciales.

Telles sont les affaires relatives aux biens nationaux vendus publiquement en vertu des lois révolutionnaires. Ces affaires peuvent produire des questions 1 sur la validité de l’adjudication, c’est-à-dire sur le titre même de la propriété ; 2° sur la nature des objets vendus ; 3° sur leur contenance ; 4° sur les effets des clauses et énonciations des actes de vente.

Ces questions sont de la compétence des conseils de préfecture avec recours au Conseil d’État.

13. Nous devons nous borner ici à ces quelques indications sommaires sur la compétence administrative, renvoyant pour les détails aux différents mots du Dictionnaire et plus spécialement aux mots Conseil de préfecture, Conseil d’État, Juridictions administratives.

COMPLAINTE. Dans son acception générale, ce mot indique toute action possessoire (voy. ce mot). Dans un sens plus restreint et plus usuel même, il désigne l’action par laquelle une personne troublée dans la possession annale d’un immeuble demande à y être maintenue.

COMPLÉMENTAIRE (Jour). Voy. Calendrier.

COMPLOTS ET ATTENTATS. 1. En matière politique, le complot est une résolution d’agir concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes (C. P., art. 89), et dont le but est un attentat contre la sûreté de l’État.

Ainsi le complot est la préparation du crime, l’attentat en est l’exécution ou la tentative. (Id., art. 88.)

2. Les attentats politiques sont de deux espèces, suivant qu’ils sont dirigés contre la sûreté extérieure ou la sûreté intérieure de l’État.

3. Attentat contre la sûreté extérieure de l’État. On se rend coupable de ces crimes en portant les armes contre sa patrie ; en entretenant des intelligences avec les puissances étrangères pour les engager à entreprendre la guerre contre la France ; en facilitant à l’ennemi l’entrée sur le territoire, en lui livrant des villes, forteresses, ports, arsenaux en lui fournissant des secours en soldats, armes, vivres ou munitions ; en trahissant au profit d une puissance étrangère, ou de l’ennemi, les secrets de l’État ; en livrant les plans des fortifications, arsenaux, ports ou rades dont on a mission de garder le dépôt, ou en les soustrayant à ceux qui en ont la garde ; en recélant des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte ; en exposant la France à une déclaration de guerre, ou des Français à éprouver des représailles. La plupart des crimes que nous venonsd’énumérer étaient autrefois punis de la peine de mort ; cette peine est aujourd’hui remplacée par celle de la déportation d’après la loi des 8-16 juin 1850. (C. P., art. 75 et suiv.)

4. Attentats contre la sûreté intérieure de l’État Ces crimes sont l’attentat dont le but est d’exciter la guerre civile, de porter la dévastation, le pillage et le massacre dans une ou plusieurs communes, l’emploi illégal de la force armée, soit en levant des troupes ou en enrôlant des soldats sans autorisation du pouvoir légitime, soit en prenant ou retenant sans droit ou motif légitime le commandement d’un corps d’armée, d’une flotte, d’une place forte, d’un poste ; l’or-