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AFFOUAGE, 8-11.

traitait des partages de propriété ; mais la même loi s’occupait aussi des partages de jouissance, et aux termes de l’art. 37, sect. III, les revenus devaient être partagés par tête « dans la forme prescrite pour le partage des biens communaux ». Si certaines dispositions de la loi sont formellement abrogées, les règles communes n’en doivent pas moins être conservées pour les dispositions qui ont survécu. Le domicile annal nous semble, en conséquence, devoir être appliqué en cette matière, de même qu’en matière de domicile de secours et de domicile politique, les lois qui ont réglé les conditions de la qualité d’habitant exigent un an de domicile. (L. 24 vend. an II et 10 vend. an IV ; Const. 22 frim. an VIII.)

8. Le Conseil d’État avait d’abord adopté cette doctrine ; cela résulte d’un décret réglementaire de la jouissance des biens de la commune de Schweinheim, du 23 avril 1807, et d’un considérant d’un avis, approuvé le 20 juillet suivant par l’empereur, relativement aux communes de la rive gauche du Rhin : « Considérant que les constitutions de l’empire ont déterminé les conditions requises pour acquérir le domicile dans une commune ; que, suivant leurs dispositions, tout individu régnicole qui, après avoir déclaré à la municipalité l’intention de s’établir dans une commune, y a demeuré un an, et a été imposé au rôle des contributions, a acquis domicile, etc. » — Mais depuis, le comité des finances et celui de l’intérieur et du commerce ont décidé que « le domicile exigé pour avoir droit à l’affouage s’acquiert d’après les principes du droit commun, posés par les art. 103 et 104 du Code civil, et que dans le cas de l’art. 105 du Code forestier, il appartient aux tribunaux de décider, d’après l’usage et les circonstances, si le domicile est réel et fixe. » En conséquence de ces avis, le ministre des finances, par lettre du 29 octobre 1832, a rapporté une décision du 30 août 1830 qui exigeait le domicile annal. Des arrêts du Conseil d’État des 21 décembre 1825, 27 avril 1833, 31 janvier 1834, établissent la compétence civile et font supposer que c’est civilement, d’après les art. 103 et 104 du Code civil que le domicile doit s’établir. Plus tard, le Conseil d’État a reconnu qu’il s’agissait là, non d’une question de domicile civil réglée par les principes du droit commun, mais d’une question de domicile spécial, réglée par les lois administratives. (Arrêts 16 mars 1836, 31 juillet 1843, 23 juillet, 7 décembre 1844, 28 novembre et 9 décembre 1845.)

9. Enfin, en ce qui touche la compétence, la jurisprudence contraire a de nouveau été consacrée en 1850 d’après les principes admis par le tribunal des conflits, dont nous parlerons en traitant de la compétence. Quoi qu’il en soit de cette jurisprudence nouvelle, nous pensons qu’en présence d’une loi spéciale, il n’y a pas lieu de s’en tenir au droit commun, et que « le domicile communal, qu’il ne faut pas confondre avec le domicile politique ou fiscal, s’établit par un an de résidence. » (Cormenin. Questions de Droit administratif. Vo Commune, no 12.) Nous nous rencontrons d’ailleurs, à cet égard, avec l’opinion adoptée par la commission chargée en 1850 de l’examen d’un projet de modification du Code forestier, et qui avait pour rapporteur un ancien magistrat de la Cour de Metz, M. de Faultrier. Cette commission avait proposé d’ajouter à l’article 105 : « Le domicile ne pourra être établi que par une résidence d’au moins un an et jour », mais à quel moment faut-il réunir les qualités voulues pour prendre part au partage des affouages, autrement dit, quand commence l’année affouagère ? C’est à l’automne que les bois à brûler se distribuent pour les besoins à venir, et il faut se reporter au moment de la confection des rôles pour connaître ceux qui auront droit d’y être inscrits.

Sect. 4. — De la nationalité des ayants droits.

10. L’art. 3, sect. 2, de la loi du 10 juin 1793, n’accordait la qualité d’habitant qu’à tout citoyen français. Nous pensons que, quoique le Code forestier n’ait pas reproduit ce mot, il n’a rien entendu changer au principe. Un arrêt du Conseil du 18 novembre 1846 a consacré formellement cette doctrine, qui est également admise par arrêt de la Cour de Colmar du 20 janvier 1841 ; voir dans un sens contraire les arrêts des 7 mai 1829, 26 février et 11 mai 1838, de la Cour de Cassation. Pour trancher la difficulté, le projet de Code forestier élaboré en 1850 voulait introduire dans la loi les mots : ayant la qualité de Français.

Dans tous les cas, l’étranger non autorisé à résider en France n’a aucun droit. Tout le monde est d’accord sur ce point. Au surplus, un projet de loi présenté en 1874 demande que « l’étranger ne pourra être appelé au partage qu’après avoir été autorisé, conformément à l’art. 13 du Code civil, à établir son domicile en France. » L’article 105 du Code forestier a été modifié dans ce sens. (Voy. l’excellent rapport de M. Mazeau, annexé au procès-verbal de la séance du 24 mars 1874.)

CHAP. III. — BOIS DE CONSTRUCTION.

11. En matière de bois de construction, le Code forestier a entendu également respecter les usages anciens ; mais, à leur défaut, ce n’est plus par feu que se fait la répartition. La règle ne saurait être la même pour les deux natures d’affouage ; aussi l’arrêté des Consuls du 19 frimaire an X déclarait que la loi du 26 nivôse an II ne devait s’appliquer qu’aux partages de bois autres que les futaies. Ici, l’affouage ayant en vue l’entretien des bâtiments construits dans la commune, il ne s’agit plus d’être habitant. Les propriétaires d’immeubles, qu’ils soient ou non habitants et chefs de famille, y ont seuls droit. L’art. 105, § 2 du Code forestier, dispose que « s’il n’y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d’experts, et payée à la commune. » Le texte de la loi se tait sur la proportion dans laquelle se fait le partage. Mais il résulte de la discussion et de la nature même du droit que ce doit être dans la proportion du toisé des bâtiments ; telle est l’opinion de M. Proudhon, Traité de l’usufruit, no 3258. On pourrait être tenté d’établir ici, comme pour le bois de chauffage, la règle d’une égalité absolue ; mais le toisé des couvertures des maisons semble établir l’égalité proportionnelle qui seule est équitable et vraie. (Voy. pour le mode d’expertise l’art. 143 de l’Ord. roy. du 1er  août 1827.)