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INSTRUCTION SECOND., s-m. INSTRUCTION SECOND., 15-21. 1420 L’art. 31 du décret du 17 mars 1808 avait voulu qu’ils joignissent au grade de docteur ès lettres celui de bachelier dans les sciences. Moins sévère, t’ordonnance du 26 mars 1829 exige seulement qu’ils aient obtenu la licence ès lettres ou ès sciences.

. Le traitement fixe des proviseurs est à Paris de 9,000 fr., et dans les départements de 7,500, 7,0(10, 6,500, 6,000 et 5,500 fr., suivant la catégorie du lycée et suivant la classe à laquelle le fonctionnaire appartient. Dans ce traitement est comprise l’allocation supplémentaire qui peut être attribuée, après approbation du compte d’administration, à la fin de chaque exercice, et qui est fixée à 1,000 fr. pour les proviseurs des lycées de Paris et pour ceux des départements. (D. 25 sept. 1872.)

. Le censeur est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l’enseignement et la discipline. Il reçoit directement les ordres du proviseur et lui rend compte de l’exécution. U le remplace dans toutes ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement. JI surveille personnellement le lever et le coucher des élèves, l’entrée et la sortie des classes, le réfectoire, les promenades et le parloir. Il est le conservateur de la bibliothèque et de toutes les collections d’objets relatifs aux sciences. (Statut dit 4 sept. 1821, l, art. 13 et suiv.)

. Pour être nommé censeur il faut être agrégé ou bien être licencié et officier d’académie, ayant rempli pendant cinq ans les fonctions de chargé de cours dans un lycée, de surveillant général avec nomination ministérielle ou de principal. {D. 29juill. 1859.)

. Le traitement des censeurs est à Paris et à Vanves de 8,000 fr. ; à Yersailles, de 7,500 fr. ; dans les départements, de 5,600, 5,400, 5,200, 4,600, 4,400, 4,200, 4,000, 3,800 et 3,600 fr. m. 25 sept. 1872.)

. L’aumônier est chargé d’instruire les élèves dans la religion et de leur faire contracter des habitudes religieuses. {Voy. Aumôniers.) § 4. De l’économe.

. L’économe, que la loi du 11 floréal an X désignait sous le nom de procureur-gérant, est chargé, sous la surveillance du proviseur, de tout ce qui concerne le matériel du lycée. 11 fait les recettes et les dépenses et effectue les paiements. Il a le mobilier sous sa garde et en dresse tous les ans l’inventaire. Il dirige les domestiques, il prend soin des vêtements des élèves et surveille la propreté de la maison et le service des réfectoires et des cuisines.

. Aux termes de l’ordonnance du 1er décembre 1837, nul ne pouvait être nommé économe d’un lycée qu’après avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de premier commis d’économat les économats des lycées de Paris devaient être réservés aux professeurs obligés de quitter leur chaire pour cause de fatigue ou d’infirmité. Mais cette ordonnance a été abrogée par le décret du 9 mars 1852, qui confère au ministre de 1 instruction publique le droit de nommer par § 2. Vu censeur,

§ 3. Des aumôniers.

délégation du Chef de l’État les fonctionnaires et professeurs de l’enseignement secondaire public. 15. Les économes reçoivent un traitement fixe et un traitement éventuel. Leur traitement fixe a été ainsi réglé dans les lycées de Paris, de Vanves et de Versailles, 3,000 fr. ; dans les lycées des départements de la première à la troisième classe, 2,400 fr., 2,200 fr. et 2,000 fr. Leur traitement éventuel est prélevé sur les ressources déterminées par l’art. 10 du décret du 16 avril 1853 et il ne peut dépasser, savoir pour les lycées d’internes de Paris, de Vanves et de Versailles, 5,000 fr. ; pour les lycées d’externes de Paris, 2,250 fr. ; pour les lycées des départements, -’1,000 fr.

Dans les lycées des départements, le traitement éventuel des économes ne doit pas être inférieur à GOOfr. iD. 15 tfec. 1869.)

. Après l’examen et l’approbation des comptes d’administration et en cas de bonne gestion, il peut être accordé aux économes des gratifications annuelles fixées ainsi qu’il suit pour les lycées de l’aris, de Vanves et de Versailles, 750 fr. ; pour les lycées des départements, Ire classe, 600 fr. ; 2e classe, 500 fr. ; 3" classe, 400 fr. (D. 15 déc. 1869, art. 1er.)

. Aux économes sont attachés des commis d’économat partagés en trois classes et des commis aux écritures dont les traitements sont fixés ainsi qu’il suit

Lycées de Paris, de Vanves et île Versailles Commis d’économat de irt : classe. 1,800 fr. Commis d’économat de 2^ classe. 1,600 Commis d’économat de où classe. 1,400 Commis aux écritures 1,200

Lycées des départements

Commis d’économat de lri- classe 1,600 Commis d’économat de 2e classe. 1,400 Commis d’économat de 31-’ classe. 1,200 Commis aux écritures 1,000

. Les commis d’économat sont répartis par tiers dans les trois classes qui leur sont attribuées. Une indemnité annuelle de 600 fr. dans les lycées de Paris et de 400 fr. dans les lycées des départements peut être accordée aux commis d’économat de première classe qui comptent plus de quinze années de service. (D. 15 déc. 1869.) 19. Les commis d’économat peuvent, sur la proposition du proviseur et du recteur, être dispensés de prendre leurs repas dans l’établissement. Cette autorisation n’est accordée qu’aux commis mariés et dans le cas seulement où il n’en résulte aucun préjudice pour le service. Les commis d’économat reçoivent dans ce cas une indemnité annuelle de 500 IV. lArr. 25 nov. J859). § 5. Des professeurs.

. Le corps des professeurs des lycées comprend des professeurs titulaires, des professeurs divisionnaires et des chargés de cours. . Les uns et les autres sont nommés par le ministre de l’instruction publique. (D. 9 mars 1852.1 Toutefois, le décret du 11 décembre 1859 a attribué aux recteurs la nomination des professeurs chargés des conférences préparatoires à la licence et à l’agrégation, des professeurs chargés des suppléances éventuelles, des instituteurs brevetés chargés de l’enseignement primaire et des maltres de chant.