INSTRUCTION SECOND., 105-108. INSTRUCTION SECOND., 109-113. 4137
grammes sont réglés par des arrêtés délibérés en
conseil supérieur. (L. 31 mai 186">, art. 6.)
105. Les certificats de stage sont délivrés par
le conseil départemental d’instruction publique,
sur l’attestation des chefs des établissements où
le stage a été accompli. Toute attestation fausse
est punie des peines portées en l’article 160 du
Code pénal. Sur la proposition des conseils départementaux
et l’avis conforme du conseil supérieur
de l’instruction publique, le ministre peut
accorder des dispenses de stage. La délibération
du conseil départemental doit être motivée.
106. l’endant le mois qui suit le dépôt des
pièces, l’inspecteur d’académie, le préfet et le
procureur de la République peuvent se pourvoir
devant le conseil départemental et s’opposer à
l’ouverture de l’établissement dans l’intérêt des
mœurs publiques ou de la santé des enfants.
L’opposition doit être motivée, signée de l’auteur
et écrite sur papier libre. Elle est déposée au
secrétariat de l’académie et notifiée à la personne
ou au domicile de la partie intéressée, à la diligence
de l’inspecteur d’académie, en la forme
administrative. Dans la quinzaine qui suit la notification
de l’opposition, il y est statué par
le conseil départemental. Trois jours avant la
séance fixée pour le jugement, la partie intéressée
est citée à comparaître à la diligence de
l’inspecteur d’académie. Le jugement est notifié
dans le délai d’un mois à la partie et au procureur
de la République ou au préfet, s’ils ont
formé opposition. Appel peut être interjeté devant
le conseil supérieur de l’instruction publique. Si
dans la quinzaine, à partir du jour de la dernière
notification, aucun appel n’est survenu, le
jugement est réputé définitif, soit qu’il ait validé
l’opposition, soit qu’il l’ait infirmée. Dans le cas
où aucune opposition n’a eu lieu, l’établissement
peut être immédiatement ouvert à l’expiration du
mois qui suit le dépôt des pièces.
. Sont incapables de tenir un établissement d’instruction secondaire 1° les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité et aux mœurs ; 2° ceux qui ont été privés par jugement de l’exercice de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ; 3° ceux à qui la profession de l’enseignement a été interdite par application des art. 14, 30, 33 et 08 de la loi du 15 mars 1850.
. Quiconque a ouvert un établissement d’instruction secondaire sans avoir satisfait aux conditions qui précèdent, est passible d’une amende de 100 à 1,000 fr. prononcée par le e tribunal correctionnel du lieu du délit. L’établissement est fermé en cas de récidive ou si rétablissement a été ouvert avant qu il ait été statué sur l’opposition, ou contrairement à la décision du conseil départemental qui l’aurait accueillie, le délinquant est condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de 1,000 à 3,000 fr. Toutefois le législateur a permis aux ministres des différents cultes reconnus de donner l’instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la loi, et sous la seule condition d’en faire la déclaration au recteur. Le conseil départemental veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.
. En cas de désordre grave dans le régime intérieur d’un établissement libre d’instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil départemental et soumis à la réprimande, avec ou sans publicité. La réprimande ne donne lieu à aucun recours. Quand elle a lieu avec publicité, le jugement est inséré par extrait dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture et dans un journal du département que le conseil désigne.
. Tout chef d’établissement, toute personne attachée à l’enseignement ou à la surveillance d’une maison d’éducation peut aussi, sur la plainte du ministère public ou de l’inspecteur d’académie, être traduit pour cause d’inconduite ou d immoralité, devant le conseil départemental et être interdit de sa profession à temps ou à loujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Code pénal. Appel de la décision peut toujours avoir lieu dans les quinze jours de la notification devant le conseil supérieur. L’appel n’est pas suspensif.
. Lorsqu’un établissement particulier d’instruction secondaire se trouve dans le cas d’être fermé, soit parce qu’il a été indûment ouvert, soit parce que son chef a été frappé d’interdiction, l’inspecteur de l’académie et le procureur de la République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient recueillis dans une maison convenable. S il se présente une personne digne de confiance qui offre de se charger des élèves pensionnaires ou externes, l’inspecteur d’académie peut l’y autoriser provisoirement ; il en informe immédiatement le conseil départemental qui examine s’il y a lieu LI de maintenir 1 autorisation acecordée. Cette autorisation n’est valable que pour trois mois au plus. 112. Aucune condition de grades ni de stage n’est exigée aujourd’hui des maîtres employés à la surveillance ou à l’enseignement dans les établissements particuliers d’instruction secondaire ; mais ils doivent justifier de leur nationalité, et n’être atteints par aucune des incapacités légales (lui s’opposent à l’exercice de la profession d’instituteur. Afin de pouvoir vérifier si ces conditions étaient remplies, on a exigé que chaque chef d’établissement inscrivit, sur un registre spécial, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des répétiteurs ou surveillants qu’il emploie, avec l’indication de la fonction qu’ils remplissent. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l’inspection.
. A l’égard des répétiteurs et surveillants, comme à l’égard des chefs d’établissement euxmêmes, la condition de nationalité peut être levée ad moyen d’une autorisation spéciale accordée par le ministre, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique. Cette autorisation, qui peut toujours être retirée, n’est accordée qu’aux étrangers qui sont admis à jouir des droits civils en France. Le postulant doit donc joindre à sa demande un certificat constatant le fait de cette