Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/178

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1138 INSTRUCTION SECOND., 114,115. INSTRUCTION SECOND., ne, 117. jouissance. Il doit indiquer, en outre, les lieux où il a résidé et les professions qu’il a exercées pendant les dix dernières années, le tout appuyé d’attestations fournies, soit par les autorités de son pays, soit par les autorités françaises, et pouvant prouver la sincérité de ses déclarations. Dans certains cas, laissés à l’appreciation du ministre et du conseil supérieur, des actes émanés des autorités françaises, comme la concession d’un secours, la permission régulièrement accordée d’exercer le ministère ecclésiastique ou toute autre délégation authentique, peuvent suppléer au certificat de jouissance des droits civils. (D. 5 dée. 1850 ; Cire. 17.févr., 14 mai et 7 juin 1851.) 114. En concédant la liberté d’enseignement sous les conditions de moralité, d’instruction et de bonne discipline, nécessaires dans 1 intérêt de cette liberté elle-même, le législateur a voulu assurer aux établissements libres tous les encouragements légitimes qui pouvaient contribuer à leur succès. Ainsi ils peuvent obtenir, des communes, des départements et même de l’État, sur l’avis du conseil départemental et du conseil supérieur de l’instruction publique, un local et une subvention qui toutefois ne doit pas excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Les dépenses, d’après la jurisprudence du conseil supérieur, se calculent en général déduction faite des frais de nourriture et d’entretien des élèves internes. Le recteur de l’académie réunit au dossier les pièces suivantes qu’il transmet au ministre de l’instruction publique 1° délibération du conseil municipal ; 2° convention passée entre la commune et le chef de l’établissement subventionné 3° pièces constatant la capacité légale du chef dudit établissement ; 4° budget des dépenses présumées ; 5° avis du préfet ; fi" délibération motivée du conseil départemental 7° pièces constatant l’origine et la propriété des bâtiments ; 8° rapport motivé du recteur.

. Lorsqu’il s’agit des bâtiments qui se trouvent compris dans l’attribution générale faite à l’Université par le décret du 11 décembre 1808, ils ne peuvent être affectés aux établissements libres que par un décret, lequel est rendu sur la demande des communes. Les tribunaux civils et administratifs ont eu à s’occuper plus d’une fois des difficultés auxquelles a donné lieu linterprétation des décrets du 11 décembre 1808 et 9 avril 1811, qui semblaient avoir accordé, simultanément et d’une manière contradictoire, aux communes et à l’Université, les bâtiments et édifices consacrés au service de l’enseignement.L’Université soutenait que le décret du 11 décembre 1808 lui attribuait un droit absolu de propriété sur tous les biens meubles et immeubles dépendant des anciens colléges et universités devenus, par les lois révolutionnaires, la propriété de l’État, et elle voyait dans les art. 168 et 169 du décret du 15 novembre 1811 la confirmation de son droit. Les communes, au contraire, croyaient trouver dans le décret du 9 avril 1811 un droit à la propriété, sinon de tous les biens, au moins des édifices et bâtiments de ces mêmes colléges. La Cour de cassation, par son arrêt du 6 mai 1844, a décidé la question de propriété en faveur des communes ; mais elle a reconnu en même temps que l’Université avait sur ces édifices un droit d’usufruit qui lui permettait d’en user sans contrôle, pour le service de l’enseignement. Le Conseil d’État, au contraire, saisi de la même question le 22 août 1843, a pensé que l’Université avait non-seulement la jouissance, mais encore la propriété des édifices consacrés aux colléges. Quelle que soit l’opinion à laquelle on se range, il est manifeste que dans l’une et l’autre hypothèse, pour modifier l’affectation spéciale prescrite par le décret du tl décembre 1808, et pour la transporter à un établissement particulier, il faut un décret du pouvoir exécutif. C’est ainsi que le conseil supérieur de l’instruction publique a constamment appliqué la disposition de l’art. 69 de la loi du 15 mars 1850. Sur ce point délicat et controversé, la jurisprudence peut être considérée comme fixée.

. Au nombre des établissements d’instruction secondaire qui se présentaient pour profiter des facilités et des avantages offerts par la nouvelle législation, plusieurs étaient sous le patronage avoué des membres de l’épiscopat. La situation particulière des établissements de cette catégorie donnait lieu, dans la pratique, à des questions très-complexes qui intéressaient à la fois l’État, l’Église et la liberté. Le décret du 31 mars 1851 a réglé dans les termes suivants cette matière délicate < Les traités qui peuvent être projetés par les communes, les départements ou l’État, et qui doivent avoir pour effet de concéder aux évêques diocésains des bâtiments et des subventions pour l’établissement d’écoles libres, sont passés entre les communes, les départements ou l’État et les évêques, non en leur dite quatité, mais en leur nom personnel, agissant comme fondateurs et bienfaiteurs de l’établissement projeté, intéressés comme tels à sa

prospérité et à sa conservation, procédant à ce titre à la désignation du personnel et notamment du directeur de l’établissement, lequel, toutefois, demeure seul responsable vis-à-vis des autorités préposées à la surveillance de l’enseignement libre, et doit remplir les conditions prescrites par la loi. Conformément à ces dispositions, plusieurs traités passés entre les communes et les évêques pour la transformation des anciens colléges communaux en établissements libres sous le patronage de l’autorité épiscopale, ont été soumis depuis 1851 à l’approbation du conseil de l’instruction publique et sont aujourd’hui en cours d’exécution.

. Le décret du 17 mars 1808 avait frappé tous les établissements d’instruction publique de redevances assez fortes. Ainsi, sur le prix de la pension payée par chaque élève, il était précompté un vingtième, que le chef de l’établissement versait tous les trois mois entre les mains du trésorier de l’Université nationale. Les chefs d’institution et les maîtres de pension étaient en outre soumis à un droit annuel qui était, pour les premiers, de 150 fr. à Paris et de 100 fr. dans les départements, et pour les seconds, de 75 fr. Paris, de 50 francs dans les départements. Lorsque les revenus de l’Université curent été réunis à ceux de l’État, le montant de la rétribution universitaire et du droit annuel fut encaissé