Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/146

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s’abstiememt de communier ou contre ceux qui lisent la Bible (la source même de la religion an nom de laquelle on punit !), on ceux qui passent d’un rite à un autre (qui, par exempte, de catholiques deviennent protestants, et vice versa). Quant à ]a morale privée, c’est de la société qu’ellc est justiciable. C’est à la société à réprouver ics actes immoraux qui ne nuisent qu’à celui qui les commet, et ses châtiments sont généralement assez efEcaces. Le législateur s’est réservé de punir les actes par lesquels un individu cause un dommage à ses concitoyens, on seulement les incommode, leur est désagréable sans nécessité, car l’Élat doit protection aux citoyens. Toutefois, la loi ne s’arrête pas à la répression, elle agit même préventivement en punissant des actes qui ne font que menacer la sécurité publique, et parmi eux l’ivresse.

Les législations modernes, à quelques exceptions près, n’ont de pénalité que pour l’ivresse constatée dans les rues elles ne s’occupent ni de l’ivresse à domicile, ni de l’ivrognerie, qui est l’habitude de l’ivresse, si ce n’est pour augmenter la peine en cas de récidive. Un homme ivre est un danger. De même qu’on étape des maisons chancelantes, qu’on pose des garde-fous, qu’on comble des fossés inutiles, pour prévenir des accidents, on prend des mesures contre des hommes qui n’ont pas l’usage de leur raison, qu’ils soient ivres ou aliénés. On protège avant tout les autres contre eux, et subsidiairement on les protège contre eux-mêmes. C’est une mesure de police générale, et à ce titre elle est inattaquable. Dans le silence de la loi, les maires se sont crus autorisés à prendre des arrêtés municipaux contre l’ivresse publique le maire du Havre, en 1871, le maire de Cambrai, en 1860, le maire de Brest antérieurement. On dira peutêtre que les amendes, et même quelques jours de prison ne guérissent pas l’ivrogne de son vice ; c’est vrai ; mais la crainte du châtiment peut empêcher un certain nombre d’hommes de contracter le vice, et si ce résultat était obtenu, ce serait beaucoup. La diŒciIté pratique consistait dans la gradation de la peine ; mais la loi française du 23 janvier 1873, en JACOBINS. Sons ce titre sont désignés dans l’histoire de la Révolution française les ptus fongueux promoteurs des mesures violentes qui agitèrent ou ensanglantèrent la grande période de transformation politique traversée par la France de 1789 à 1794. Les Jacobins étaient membres d’une sorte d’association, ou club, qui s’était formée tout d’abord à Versailles, alors que t’Assemblée nationale tenait ses séances dans la ville royale. Le titre primitif de commençant par une amende de 1 tr. et en terminant par l’interdiction des droits civils et politiques, passe par assez d’écheJons pour pouvoir être adaptée aux cas qui pourraient se présenter.

Les lois, généralement, ne se bornent pas à punir celui qui est rencontré dans un état d’ivresse manifeste elles punissent aussi les débitants de boissons qui facilitent ou rendent possible la transgression. Le cabaretier est au moins le complice de l’ivrogne. A titre de complice, ou même pire, à titre d’excitateur à la débauche, la loi française punit ceux qui font boire jusqu’à l’ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, car la loi doit une protection spéciatc aux mineurs

Le législateur américain est aUé bien plus loin qu’on n’a songé à le faire en Europe. Dans certains Etats, on a interdit la vente des boissons ailleurs, on a restreint les droits civils des ivrognes. Il y a même des dispositions qui assimilent les dettes de cabaret aux dettes de jeu, pour lesquelles la justice n’intervient pas. Une loi de Connecticut de 1871 permet, en quelque sorte, de redemander son argent après avoir consommé la liqueur. Cette loi rend le cabaretier responsable de tous les dommages que 1 homme ivre aura pu causer, et la responsabilité ne s’arrête pas au cabaretier ; elle atteint jusqu’au propriétaire qui lui a loué le local ! Nous ne savons si ces mesures sont bien efficaces, car dépasser le but, ce n’est pas l’atteindre. MAURICE BLOCK.

1. L’espace ne nous permet pas d’approfondir Ici cette question ; mais le lecteur trouvera d’amples renseignements dans l’exposé des motifs de la loi française (déposé le 16 août 1871. Voy. ~OMnt. off., 5 octobre 1871 et sniv.), et dans le rapport sur la même lot (déposé le 8 janvier 187i ! Journ. o~ des 7 et 8 février). Nonsnons bornons à reproduire ici ie tableau suivant, indiquant les cas de mort violente résultant de l’ivresse.

MOYENNE AmfCNLLB DES

Fen&dM. Morts accidenteUet. SoicijM. -1854. ael i !N

-1859. N4, MS

M8M. M3 S90

S65-1S69. M4 643

I) s’est formé a Paris, en 1872, une soeiété de tempcr~uce qui se propose de combattre l’ivrognerie par tons tes moyens possibles.

J

cette association fut le C ?M& ~ye<M :, ainsi appelé parce qu’il avait été organisé par la plupart des députés envoyés par la B :etagne aux États généraux. Composé de tels membres, ses débuts avaient été paisibles ; l’élément monarchique y dominait presque exclusivement, et l’autorité royale n’aurait jamais eu rien à redouter des discussions politiques tenues p~r ses membres à Versailles.

Mais lorsque l’Assemblée fut transférée t