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LOI.


plus être complètement ignorées on lenrdoit tes égards compatibles avec les principes généraux et supérieurs du droit. C’est pourquoi il y a à coté des lois générales, qui restent la règle, des lois qui n’ont qu’une application restreinte, soit à une localité, un district, soit à une catégorie de citoyens.

Dans sa réaction contre le régne des statuts locaux, notre époque s’est trouvée portée à outrer le principe de la centralisation et à détruire presque partout l’autonomie locale. Peu à peu, cependant, on recommence a rendre justice à cette dernière. L’unité de )’Etat une fois assurée et l’uniformité du droit établie, on peut songer à tenir compte des besoins spéeiaux, particuliers, locaux. Il conviendra alors d’abandonner aux intéressés le soin de régler tes besoins, c’est-à-dire de leur conférer l’autonomie. Le tout peut alors limiter la partie, le pouvoir législatif de l’État peutSxer les bornes de cette autonomie, en contrôler l’exercice ; mais la liberté ne trouve sa complète application que si les districts, les communes, les institutions règlent eux-mêmes leurs intérêts particuliers.

. Lois <M-<M<M’rM et lois d’exception. Lois jM’Mt’MM’M. -Les premières sont)’expression d’une situation normale ; les lois d’exception répondent à des circonstances extraordinaires, par exemple, lorsque l’invasion est imminente, ou lorsque la guerre civile ravage le pays. Les lois d’exception ont donc nécessairement une application restreinte et ne doivent rester en vigueur que pendant la durée des calamités qui ont motivé leur création. Quelquefois leur durée est indiquée dans la loi elle-même, de sorte qu’elles cessent naturellement d’être en vigueur si leur existence n’est pas prolongée par un nouvel acte iégisiatif. Tel serait, par exemple, l’état de siège établi expressément pour six semaines. Mais le plus souvent le terme n’est pas indiqué d’avance, et alors, lorsque les circonstances changent, il peut y avoir des doutes sur la validité de leur application. H est indispensable que le corps représentalif ait un droit de contrôle sufHsaut, pour qu’il puisse mettre fin aux lois d’exception avant qu’elles n’aient causé trop de mal. Ce qu’il y a de plus sûr, c’est de faire comme le Parlement anglais et de déterminer d’avance la durée de la loi d’exception.

Les lois provisoires, si fréquentes de nos jours, sont une déviation particulière de la !égislation ordinaire. Elles supposent, sinon une calamité, du moins un besoin urgent à satisfaire en l’absence des chambres, elles n’ont qu’une valeur momentanée et doivent recevoir ultérieurement la consécration du pouvoir lépsfatif. Toutefois, dans beaucoup de pays, ces dispositions provisoires réglant des matières qui sont essentiellement du domaine de la ici, conservent le nom de décret ou d’ordonnance ~squ’après le vote des assemblées délibérantes. U est évident que les lois d’exception aussi bien que les lois provisoire~-neuvent devenir dangereuses à la liberté, qu’eues ne sauraient n.

être justiflées que dans des cas vraiment exceptionnels et urgents, que leur durée doit

être limitée au minimum, et que l’interprétation doit être de droit étroit, c’est-à-dire de manière à empiéter le moins possible sur la législation ordinaire.

. ~t’M/~e. (Voy. ce mot.)

V. DE LA RÉDACTION DES LOIS.

On distingue les phases suivantes dans h rédaction des lois

. D’abord l’initiative (voy.) qui apparatt sons Ja forme d’un projet de loi, soumis à la délibération du corps représentatif, des chambres. Partout le gouvernement a le droit d’initiative, et, en tout cas, c’est lui qui J’exerce le plus fréquemment. A la tête de J’État, dirigeant les affaires pubfiques, il constate plus tôt et plus facilement des besoins généraux à satisfaire, et il dispose de nombreuses ressources, de nombreux agents d’information qui ie mettent en mesure de trouver les meilleures dispositions à prendre. Voilà ce qui rend l’initiative si utile entre ses mains. Mais si néanmoins la plupart des constitutions accordent Je droit d’initiative aux chambres, c’est qu’on a pu faire l’expérience que les gouvernements négligent parfois d’exercer leur devoir d’initiative, et que certaines matières ne sont réglées que sous la pression énergique des gouvernés. Lorsque le gouvernement remplit ce devoir avec soin et intelligence, ia Chambre aura rarement l’occasion d’exercer son droit d’initiative, et quand cette occasion se présentera, le gouvernement lui-même devra être heureux de recevoir un utile contingent de forces. Le projet de loi doit être rédige avec le plus grand soin ; s’il avait été préparé négligemment, la discussion postérieure ne parviendrait jamais à corriger ses défauts. Comme tous les produits de l’intelligence, les lois réussissent le mieux lorsqu’elles sont rédigées par un seul. Plusieurs personnes peuvent apporter, à son élaboration, leur contingent de lumières, d’antres peuvent critiquer le projet, prendre des décisions relatives aux dispositions qu’il renferme mais la rédaction proprement dite, la forme, réussit mieux à un individu qu’à une commission. Un travail collectif n’a pas tonjours cette unité dans ses parties, cette cohésion qu’on désire trouver dans une loi. 2. Renvoi à la repr~e~~<MM Mf !<oKa~. Discussion préparatoire. Lorsqu’un projet de ici est déunitivement rédigé, ce qui suppose pour ceux qui émanent du gouvernement une délibération dans ie conseil des ministres et dans le conseil d’État, sa présentation à la représentation nationale provoque en général

J’examen public. Cet examen est exercé d’abord librement (sans être astreint à des formes particulières) par le public, soit dans la presse, soit dans des pétitions ou des réunions spéciales. Mais nous ne nous arrêterons un moment qu’à la discussion préparatoire dans le sein des corps législatifs.

Les méthodes suivies pour Jesexamenspréalables sont variées. En Angleterre ; la Chambre 15