Page:Bodin - Les Six Livres de la République, 1576.djvu/46

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anciennement[1], dit-il, les mettre à mort. L’un et l’autre fut du temps de l’Empereur Alexandre : et néanmoins il ne se trouve point de loi qui ait ôté la puissance de la vie et de la mort aux pères, jusqu’à Constantin le grand[2], encore sa loi n’est pas dérogatoire en termes exprès. Et même Diocletian[3] peu d’années auparavant Constantin dit que le juge doit donner la sentence contre le fils telle que le père voudra. Or il est certain en termes de droit[4] que la coutume pour invétérée qu’elle soit, ne peut ôter l’effet de la loi, s’il n’y a loi contraire portant dérogation expresse : et ce peut toujours l’ancienne loi ramener en usage. Depuis que les enfants eurent gagné ce point par la souffrance des pères, de s’exempter de leur puissance absolue, ils obtinrent aussi du même Empereur, que la propriété des biens maternels leur demeurerait[5] : et puis sous l’Empire de Theodose le jeune, ils arrachèrent un autre édit pour tous biens généralement, qu’ils pourraient acquérir en quelque sorte que ce fût, demeurant seulement l’usufruit aux pères[6] qui ne pourraient aliéner la propriété, ni en disposer en sorte quelconque. Encore n’ont-ils propriété ni usufruit en pays coutumier, ce qui a tellement enflé le cœur des enfants, que bien souvent ils commandent aux pères, qui sont contraint d’obéir à leurs volontés, ou mourir de faim. Et au lieu de restreindre la licence des enfants, et entretenir en quelque degré la puissance paternelle, Justinien n’a pas voulu que le père peut émanciper ses enfants sans leur consentement[7] : c’est à dire sans leur faire quelque avantage, au lieu que l’émancipation était anciennement le témoignage, et loyer de l’obéissance filiale. Mais après avoir perdu la dignité paternelle, les enfants commencèrent à trafiquer avec les pères pour les émancipations, en sorte que les dons faits par le père aux enfants, pour avoir quelque état, ou office, leur demeureraient en pur gain[8], & ce qu’ils donnoient en les emancipant, ne leur ferait ore-neraliter.de inoiïï.t/t1 t • /"* rc* r* r* 1 » ti>te.c.i. peto de ic— compte en auancement de droit iucceflir, liladle d émancipation1 ne
febit.debop ! u^ portoit. qui fe pratique encores auiourd’huy en touts les pais de
Loffiw’c.n°n de ^10^t e^cric* & fi le fils eft riche par fon induftriç, ou autrement, il fe fait
5.1.1 §.fiParens.fi emanciper parle pere enluy donnant quelque chofe, qui luy efteom-quis a parente ma— /tJ • j i • • *ti * i A* t } ^nu.tpte pour droit de legitime5, auenant la mort du fils deuant le pere, mnnud^de^oHat.’encores qu il ne foit did par l’adte d émancipation, oumefines qu’il
i%tHbbêodr.cc& ^ que C eft pour recompeiife de l’émancipation, cela neant-
foUemattoïia moins W ^ent’icu legitime 4:tellement que le pere eft en dan-
cob.Bumg.in^L ger de mourir de faim, s’il n’a autres moyens, combien que Pequi-
tXaAiexan.cô— te naturelle veut que laraifon foit réciproque; quand ores le fils ne
jî’cum rdatôrüfît ^ero^c en r^n tenu au pere : ôc ils font la condition du pere beau-detndida^viduir couP P*re *ïue ce^et : ^ eft tenu Par toutes les loix diuines, c.Lvit.deexcept. ôc humaines, de nourrir le pere tant qu’il viura : ôc le pere n’eft tenu6.1.vit.tde côfulib.de nourrir le fils, mefmes par l’ancienne loy de Romule, que iufques à » 
fept ans. Auec toutes ces indignitez encores Iuftiniâa exempté tous les

  1. l. in suis de liberis & posthu.
  2. l.1. de emendat. propinq.C.
  3. l. si filius de patria pot. C.
  4. l.2. quæ sit longa confuet. C.
  5. l.1. de bonis maternis. C.
  6. l.cum oportet de bonis quæ liberis.
  7. l. jubemus de emancipat. C. Novel. quibus modis naturales. §. generaliter collat. 7. l. cum in adoptinis.
  8. lt. §. nec castrense de collat bon l.1. de castrensi pecul C. l. fori. l. advocati. de advocatis diver judicior. C. l. sine emacipatus. C. l. peto de legat. 2. l. etiam §. si debit de bon libert. §. l. si non de inoffi. te. C.