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Page:Bodin - Les Six Livres de la République, 1576.djvu/47

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Patrices, Évêques, et Consuls de la puissance paternelle qui leur restait : et en cas pareil ceux qui entrent ès monastères[1], et en pays coutumier, outre ce que j’ai dit, on a exempté les mariés, et ceux qui ont été dix ans absent hors la maison du père. qui a fait quelesluriiconlul- m^henu^r-.tes Italiens8 ont eferit, que les Françoys ne font point en la puiflance iexa» iafo Roms.•tr -i >tntItinl.fub côditione.dupere: comme à la venté il lien refte que vne vmbre miminaire,. delibcr.&?oft.
quand le pere auftorife fes enfans pour les ades légitimés, ou pour
les retraits fœdaux, & lignagers, de ce que le pere à vendu: ou pour a-
prehender vne fucceflion doubteufe* alorslepere émancipe fonfîls. denonaWfî.
Et combien que Philippe de Valois emancipa9 Ton fils lean, pourluyte~donner la duché de Normandie: néanmoins remancipation ne fer-
uoitdc rien, non plus que celles qu’on fait ordinairement, veu que
le donateur, ny le donataire , ny la chofe donnée nettoient tenuz
en rien qui foit du droit eferit, 8c que les peres en pays couftumier
n ont rien és biens des enfans. Apres auoir ainfi dépouillé les peres de
la puiflance paternelle , 8c des biens aquisà leurs enfans, on eft ve¬
nu à demander file fils fe peut defendre, & repouffer la force iniufte l Bart.in l.vlt<vinï
du pere, parforce : 8c s en eft trouué1 qui ont tenu l’affirmatine : com- deinitu.à
me s’il n’y auoit point de différence entre celuy qui a commandement,8c chaftiment fur autruy, 8c celuy qui n’en a point. Et s’il eft ainfi que lefoldat qui auoit feullement rompu le bafton de vigne1 de fon capitaine, ^ ^ ^quand ilfrapoit à tort ou àdroit,eftoit mis à mort par la loy3 des armes, 1«.quemeritele filsquimetla main fus le pere ? Onapafléplusoutre, caron a bien ofé penfer,voire efcrire,& mettre en lumière que le fils peuttuerie pere, s’il eft ennemi delaRepublique cequeiene toucherois,files plus eftimez nel’auoyétainfi refolu 4. le tiens que c’eft vne impieté, ^ ^no feulemét de le faire,ains aufli de l’efcrire:car c’eft abfoudre les parrici- duiterium.§.liber-des qui l’aurôt fàit,& doner courage à ceux qui n’ofoyét le penfer, & les gd.Arerïn.&imo-inuiter ouuertement à commettre chofe fi deteftable, foubs le voile de tt-îb.pbiigSitcharité publique : mais difoitvn ancienautheur, ° nullum tantum fee- ini-i.deüsquipa-IItrentes. C. ex 1.mulus à patre admitti poteft quod fit parricidio vindicandum. O que de nimedereiigiofov --t• i 1 r» il- rtr t" 1 • t- Panormit confilio.peres ieroyet ennemis de la République,li ces reloiutios auoyet lieu! ht io4.iib.i.qui eft le pere qui pourrait en guerre ciuile efchaperles mains d’vn en- ^HintlLdecIi*fant parricide ? car on fçaitbien qu’en telles guerres, les plusfoibles ontle tort, 8c que les plus forts declairent toufious les autres ennemis de lapatrie.Et hors la guerre ciuile, celuy eftJ ennemi de la Republique non uadi.iui.ma-feulement qui a donné confeil, confort 8c ayde aux ennemis, ains aufsilcftat*quileuraprefté, ou vendu bien cher des armes, ou des viures. Etmef-mesparles ordonnances d’Angleterre publiées l’an m.d.lx i i i. ayderaux ennemis en quelque forte que ce foit,eft appelle crime de haute tra-liifon. Et toutesfois cesmaiftres d’efchole, n’en font point diftinétion.Or il eft aduenu de ces refolutions,ce que la pofterité ne croira pas, que
vn banni de Venize ayant aporté la tefte de fon pere banni comme luy,c ij

  1. Accurs. in l si ex causa. §. papin. de minor. Bart. Angel. Alexan. ad Bart.