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Page:Bouglé - Essais sur le régime des castes.djvu/184

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LES EFFETS

par le roi ou les dieux, ceux dont le pécheur peut se frapper lui-même. Et tantôt il semble que ces peines soient substituables ; qui a supporté l’une n’aurait pas à supporter l’autre. Le pécheur puni par le roi ira au ciel aussi pur que les saints. Inversement celui qui aura accompli les pénitences prescrites sera exempté du feu qui devait le marquer : il restera seulement passible d’une amende. Parfois on voit les deux types de peines se fondre en quelque sorte l’un dans l’autre : la pénitence est d’aller au-devant de la punition, de l’appeler sur soi pour qu’en blessant elle purifie. Le criminel est exhorté, pour racheter sa faute, à la confesser au roi en lui tendant la massue justicière. En règle générale, surtout pour les fautes graves, les châtiments distincts sont cumulés : avant d’obtenir la réintégration dans sa caste, le coupable déjà puni dans ses biens ou sa chair devra encore accomplir telle pénitence rituelle 338.

Pour diverses d’ailleurs que soient ces pénalités, elles expriment les mêmes tendances juridiques, elles obéissent aux mêmes préoccupations. On y reconnaît le respect des mêmes traditions et le souci des mêmes progrès. On retrouve par exemple, dans la série rituelle aussi bien que dans la série séculière, la même volonté d’étendre le châtiment aux complices : mêmes aggravations proportionnelles pour les cas de récidive ; mêmes restrictions pour ceux de légitime défense. Il n’est pas jusqu’aux intentions qui ne soient pesées aux mêmes poids dans les deux balances 339.

Et à vrai dire, sur ce point, le système des pénitences proprement dites semble s’être moins vite assoupli que l’autre. On sait que pour les religions primitives une souillure contractée involontairement n’en est pas moins dange-

I. Jolly, R. u. S., p. laS. Oldenberg, Zum Strafr. p. a5. cî Manou IX. a36, a4o. XI, 53. 3. Jolly, p. 121.