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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/99

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blable fin est étrangère au mariage : on commettrait donc un péché véniel en pratiquant l’acte conjugal pour cette raison-là, car il serait dépourvu d’un but légitime C’est l’opinion de St Thomas, Suppl., q. 94, art. 5, sur la 4e, et celle des théologiens en général. Mais il n’y a pas de péché à contracter mariage et à user de l’acte conjugal en se proposant le soulagement de la nature et la conservation de la santé comme but secondaire et accidentel, lorsqu’on s’est proposé la reproduction comme but principal : car dans ce cas, tout se passe dans l’ordre.


Article II. — De la demande du devoir


Les époux ne sont pas tenus de demander le devoir conjugal pour eux-mêmes ; car personne n’est tenu d’user de son droit. Ils y sont cependant quelquefois tenus d’une manière accidentelle, savoir :

1o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir des enfants pour prévenir de graves préjudices que pourraient en éprouver la religion ou la république c’est de toute évidence.

2o Si l’un des époux, l’épouse principalement, fait connaître à certains signes le désir d’user du remède que la pudeur l’empêche de demander, l’autre époux doit prévenir le désir, et c’est plutôt, dans ce cas, rendre le devoir implicitement demandé que le demander réellement.

Mais il existe des cas nombreux dans lesquels il n’est pas permis de demander le devoir, sous peine de péché mortel ou véniel : nous allons traiter cette matière dans un double paragraphe.


§ I. — De ceux qui pèchent mortellement en exigeant le devoir conjugal


L’époux pèche mortellement en exigeant le devoir conjugal dans les cas suivants :

I. S’il a fait vœu de chasteté avant ou après le mariage car il est tenu, par la force même de son vœu, de s’abstenir de tout acte vénérien qui ne lui est pas commandé par un juste motif, et c’est ainsi établi par les Décrétales, 1. 3, tit. 32, c. 12 : Mais il est tenu de rendre le devoir lorsque son époux le demande ; en effet, ou il a fait son vœu après avoir contracté mariage et alors il n’a pu aliéner les droits de son époux ; ou le vœu est antérieur au mariage, et il a commis un grave péché en se mariant, mais il n’a pas moins donné à son conjoint ce qu’il avait promis à Dieu, et l’époux qui n’avait pas connaissance de ce vœu a acquis ses droits conjugaux ; il peut donc user de ces droits sans que l’autre époux puisse opposer des refus. C’est l’opinion de tous les théologiens.

J’ai dit, qui n’avait pas connaissance de ce vœu, car si l’un des époux avait eu connaissance du vœu de l’autre, avant le mariage, il serait censé avoir consenti à l’observer, et il ne pourrait pas, en conséquence, demander le devoir d’une manière licite sans avoir obtenu une dispense.

Il en serait de même si, pendant le mariage, un des époux faisait vœu de chasteté du consentement de l’autre, à plus forte raison s’ils avaient tous deux fait vœu d’un consentement mutuel ; dans ce cas, ni l’un ni l’autre ne pourrait demander le devoir.

Dens, t. 7, p. 196, décide avec raison qu’il n’est pas convenable que les époux, principalement lorsqu’ils sont jeunes, fassent des vœux perpétuels de chasteté, car l’amour conjugal en est affaibli, les liens spirituels se relâchent, et les aiguillons de la chair se font cruellement sentir. C’est pourquoi un confesseur ne doit ni conseiller ni autoriser ces sortes de vœux. Il existe donc, lorsque le mariage est consommé, des raisons suffisantes pour demander