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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/57

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Il y a une autre espèce de sodomie qui consiste dans l’union charnelle entre personnes de différents sexes, mais hors du vase naturel dans la partie de derrière, dans la bouche, entre les seins, entre les jambes ou les cuisses, etc. Quoique ce genre d’infamie ne tombe pas sous les peines portées contre la sodomie proprement dite, il n’en est pas moins certain que cet acte contre nature constitue un crime énorme. Aussi, dans notre diocèse, cette sodomie, comme l’autre, forme un cas réservé, n’eussent-elles été consommées ni l’une ni l’autre, mais tentées par un acte qui pouvait y amener.


ARTICLE III

DE LA BESTIALITÉ


La bestialité résulte de l’accomplissement des actes vénériens avec des êtres appartenant à l’animalité. Voy. St. Thomas, 2. 2, q. 154, art. 11.

Le Lévitique, 20, 15 et 16, nous montre la bestialité comme un très grand péché lorsqu’il dit : que celui qui aura pratiqué le coït avec une bête soit puni de mort : vous tuerez aussi la bête. Si une femme s’est prostituée à une bête, qu’elle meure avec la bête. Que leur sang retombe sur eux.

Cet horrible crime étant plus opposé aux règles de la raison que tous les autres péchés contre la chasteté, il est regardé comme beaucoup plus grave et inspire de l’horreur à tout le monde. La loi civile condamnait autrefois à mourir dans les flammes, avec la bête elle-même, celui qui n’avait pas reculé devant l’accomplissement d’une pareille infamie. Aujourd’hui, celui qui se rendrait coupable de ce crime en public, ou d’un autre du même genre, serait puni de la prison et d’une amende.

Quelle que soit l’espèce à laquelle appartienne l’animal, le péché ne change pas de nature, et la différence des sexes ne l’aggrave pas beaucoup, parce que sa malice vient de ce qu’il est contre nature. Il n’est donc pas nécessaire de faire connaître en confession l’espèce, le sexe et les autres qualités des bêtes, mais il faut dire si le péché a été accompli par l’écoulement de la semence ou s’il y a eu seulement essai. Dans notre diocèse, l’un et l’autre de ces cas est réservé.

Tous les théologiens parlent du commerce avec le démon sous la forme d’un homme, d’une femme ou d’une bête, ou seulement présent dans l’imagination ; ils disent qu’un tel péché doit être mis au rang de la bestialité, et qu’il a une malice spéciale qu’il faut déclarer en confession, à savoir : un sacrilége consistant dans le pacte avec le démon. On trouve nécessairement, dans ce crime, une double malice : une contre la chasteté et une autre contre la religion. Il est certain que l’acte sodomique accompli avec le démon sous la forme d’un homme, est une troisième espèce de péché. Si le démon se présente sous l’apparence d’une parente ou d’une femme mariée, il y a inceste ou adultère, et bestialité si c’est sous la forme d’une bête.

L’horreur qu’on éprouve du fait incroyable du coït pratiqué sur une femme morte nous oblige à nous demander dans quelle catégorie on doit ranger cet acte. Certains veulent que ce soit la bestialité, d’autres la fornication, et d’autres la pollution. Ce crime est si horrible que, la question spéculative mise de côté, il nous semble évident que la circonstance d’une femme morte doit nécessairement être déclarée, comme aussi la qualité qu’elle avait, étant vivante, de parente par consanguinité ou par alliance, de femme mariée ou de religieuse.