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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/66

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taines parties nues, mais honnêtes, du corps d’une femme, par exemple ses pieds, ses jambes, ses bras, son cou, ses épaules ; ordinairement, en effet, de semblables regards n’excitent pas gravement les passions vénériennes, surtout s’il est d’usage que ces parties soient laissées nues, comme cela arrive chez les personnes de l’un et de l’autre sexe qui, pendant l’été, travaillent ensemble dans les champs. Voy. Sylvius, Biliuart, St Ligori, etc.

VII. Ceux qui, par curiosité ou à la légère, jettent les yeux sur les parties pudiques d’une personne du même sexe, comme cela arrive entre hommes, lorsqu’ils se baignent et nagent, ou entre femmes qui se baignent ensemble, ne paraissent pas coupables de péché mortel, à moins qu’il n’y ait intentions lubriques ou un danger particulier, car de semblables regards n’excitent pas les sens d’une manière grave.

Il en serait certes autrement s’ils se complaisaient dans ces regards — si ces regards étaient moroses. — Ainsi pensent les auteurs déjà cités.

Les personnes qui se baignent doivent bien prendre garde de se montrer nues, au mépris de la pudeur chrétienne, devant d’autres personnes, et principalement devant des personnes d’un sexe différent. Qu’elles se baignent seules dans des endroits écartés ou que du moins elles couvrent modestement leurs parties pudiques.

VIII. Ce n’est pas un péché mortel de regarder, par simple curiosité, les parties génitales des animaux et d’assister à leur coït, car il n’en résulte pas, d’ordinaire, un grave danger.

IX. On doit en dire autant de ceux qui regardent des peintures et des sculptures peu décentes qui ne troublent pas gravement les esprits ; telles sont les images et les sculptures exposées dans beaucoup de temples chrétiens et qui représentent des anges ou des enfants nus ou presque nus. Mais les docteurs se refusent à excuser de péché mortel ceux qui regardent avec complaisance, morosé, des tableaux ou des statues représentant, tout à fait à nu, les parties pudiques de grandes personnes d’un autre sexe, à moins qu’ils ne soient à l’abri de tout danger à cause de leur jeunesse, de leur vieillesse ou de la froideur de leur complexion. St Ligori, l. 3, no  324, etc.

Il est à remarquer que les baisers et les attouchements se spécifient par leur objet, d’où il résulte que lorsqu’ils constituent des péchés mortels, il est nécessaire de déclarer les circonstances de personnes. Les auteurs n’en disent pas autant des regards ; il y en a cependant beaucoup qui les rangent dans la catégorie de leur objet ; il est donc plus sûr de découvrir ces circonstances.

Qui oserait affirmer, par exemple, que le fils qui aurait porté ou désiré porter des regards voluptueux sur les parties pudiques de sa mère ne serait pas tenu de faire l’aveu d’une pareille circonstance ?


§IV. — De la parure des femmes


St. Thomas, 22, q. 169, art. 2, Sylvius, t. 3, p. 871, Pontas, Collet, Billuart, etc., donnent un traité spécial sur la parure des femmes.

Les soins du corps peuvent être étudiés sous un quadruple point de vue :

1o Le protéger contre les injures de l’air ;

2o Couvrir les parties pudiques ;

3o Conserver, selon la mode, la décence qui convient à son état ;

4o Augmenter sa beauté et plaire à autrui.

Les premier et deuxième aspects de la question sont nécessaires ; le troisième est convenable et licite, car il est conforme à la raison que chacun conserve, selon la mode, la décence qui convient à son état.