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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/67

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Nous parlerons donc de la parure considérée au quatrième point de vue, et spécialement de la parure des femmes, parce que les femmes sont plus particulièrement portées à ce genre de fautes et parce que, attirant les regards des hommes par leur mise, elles sont souvent, pour eux, une occasion de ruine spirituelle. En conséquence :

1o Une femme mariée peut se vêtir convenablement, dans l’intention de plaire à son mari, comme le prouvent les paroles suivantes de St Paul, I. aux Corinth., 7. 34 : Celle qui est mariée s’occupe des choses mondaines, des moyens de plaire à son mari ; I. à Timothée, 2. 9. Les femmes doivent relever une belle parure par la pudeur et la réserve. Donc, elles peuvent se parer convenablement, selon leur condition, en vue de plaire à leur mari.

2o Une jeune fille ou une veuve qui s’habille convenablement selon sa condition, pour plaire aux hommes, sans blesser sa chasteté et afin de trouver à se marier, est exempte de péché car il lui est permis de se marier ; elle peut donc employer les moyens nécessaires pour atteindre son but.

3o Les femmes, au contraire, qui n’ont pas de mari, qui n’en veulent pas ou qui ne sont pas dans une condition à en avoir, pèchent mortellement, dit St Thomas, si elles s’habillent avec l’intention de se faire aimer des hommes ; car, dans l’hypothèse, cet amour est nécessairement impur, puisqu’il ne doit pas aboutir au mariage.

À plus forte raison, les femmes mariées qui se pareraient dans l’intention de plaire à d’autres qu’à leurs maris pècheraient mortellement.

On pense communément que le péché est simplement véniel, quand elles se parent uniquement par légèreté ou par vanité ou forfanterie. Telle est l’opinion de St Thomas, de Sylvius et autres théologiens.

4o Selon St Thomas, St François de Sales, Sylvius, St Ligori, etc., ce n’est point un péché de se farder pour cacher un défaut naturel, pour plaire à son mari, à un fiancé ou à un jeune homme à qui une jeune fille est destinée. C’est un péché mortel de le faire pour plaire aux hommes sans un but légitime de mariage ; telle est la décision des SS. Pères. Ce serait un péché véniel en soi, si on le faisait par pure vanité ; telle est l’opinion de St Thomas, 2. 2, q. 169, art. 2, quoiqu’en disent son continuateur Tournely, t. 6, p. 304, et autres théologiens.

J’ai dit en soi, car il peut devenir mortel à cause du danger, du scandale ou d’une autre circonstance.

5o Ce n’est point un péché, dit Sylvius, de se parer des cheveux d’autrui comme on se sert de la laine, du lin et des peaux d’animaux ; ou bien il est seulement véniel si, en raison de sa condition, cette parure est superflue ou portée par vanité.

Pour le même motif, ce n’est pas commettre un péché, ou bien c’est commettre un simple péché véniel, que d’aller tête nue et d’avoir les cheveux tressés selon la mode. Il en serait autrement si on introduisait cette mode ou si on s’y conformait dans de mauvaises intentions : et c’est dans ce sens qu’il faut entendre ces paroles de St Paul, à Tim., 2. 9 : Point de cheveux tressés ou d’or ou de perles ou de riches vêtements, et celles de St Pierre, I. épît. 3. 3.

6o C’est évidemment un péché mortel de prendre les vêtements d’un autre sexe avec des intentions ou grave danger de lubricité, ou lorsqu’il en résulte un grand scandale. Il n’y a point de péché lorsqu’on les prend par nécessité, par exemple, pour se cacher