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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/90

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2o Il doit examiner si l’imagination n’est pas sous l’influence des préjugés ou d’une fausse crainte, car il se trouve dans les campagnes des personnes que la seule idée d’une nudité nécessaire effarouche et empêche de pratiquer le coït.

3o Le confesseur ne doit cependant pas refuser obstinément d’attribuer l’impuissance à un maléfice, car il serait à craindre qu’on n’attribue son obstination à une racine d’incrédulité.

Dans ces circonstances, le confesseur doit conseiller aux époux qui se trouvent dans cette position :

1o De faire à Dieu et au prêtre, avec un cœur contrit et humilié, l’aveu complet de leurs fautes ;

2o De s’efforcer de satisfaire à la justice divine par les larmes, les aumônes, les prières et les jeûnes ;

3o Si, par ces moyens, on ne parvient pas à faire disparaître une impuissance qui résulte, certainement ou, selon toutes les probabilités, d’un maléfice, il faudra recourir aux exorcismes, mais seulement après en avoir référé à l’Évêque et sur son autorisation formelle. Les prières prescrites pour ces sortes d’exorcismes ne se trouvent pas dans notre nouveau rituel. Mais si l’évêque jugeait à propos d’employer ce remède, il déléguerait un prêtre et lui adresserait les formules nécessaires.

On demande : 8o Si une femme, qui est impuissante parce qu’elle a le vagin trop étroit, est tenue de consentir à ce qu’on fasse une incision à la matrice, lorsque les médecins déclarent que cette opération la mettra en état de se livrer à l’acte conjugal.

R. 1o Tous les théologiens déclarent que la femme n’est pas obligée de se soumettre à cette opération, lorsqu’il doit en résulter un grave danger pour sa vie, car l’empêchement, dans ce cas, est regardé comme permanent ; d’où il suit que, dans le cas où l’impuissance viendrait à disparaître par suite d’une opération faite nonobstant le danger, le mariage n’en serait pas moins nul. Il faudrait procéder à une nouvelle cérémonie nuptiale pour que les époux pussent se livrer au coït sans péché.

R. 2o En supposant que l’impuissance dût disparaître à la suite d’une incision qui ne présenterait pas de danger, le mariage serait valide sans un nouveau consentement, et les époux auraient toute faculté d’user des licences conjugales ; car, d’après les Décrétales, 1. 4, tit. 15, c. 6, l’impuissance dont on peut guérir sans miracle ou par des moyens qui ne mettent pas la vie en danger n’est pas permanente et ne constitue pas un empêchement dirimant.

Mais il s’élève une grave controverse entre les théologiens, sur le point de savoir si une femme est tenue de supporter une opération de cette nature, lorsqu’il est reconnu qu’elle est nécessaire et qu’elle ne présente aucun danger.

Plusieurs théologiens prétendent qu’elle est tenue de supporter l’incision s’il n’y a qu’une faible douleur à supporter ou une légère maladie à craindre ; mais ils assurent qu’elle n’y est pas tenue s’il y a danger de grave maladie ou si elle doit en éprouver une trop violente douleur, car, disent-ils, elle a, il est vrai, promis son corps pour l’accomplissement de l’acte conjugal, mais elle l’a promis dans l’état où il se trouvait, et elle n’est pas censée avoir voulu se soumettre à de pareilles incommodités. Ainsi, quoique le mariage soit valide parce que l’empêchement peut absolument disparaître par des moyens naturels et licites, la femme est suffisamment dispensée de rendre le devoir conjugal.

D’autres, au contraire, affirment que la femme est obligée de subir l’incision, même lorsqu’elle doit en éprouver une douleur violente ou qu’il doit en résulter une grave maladie, pourvu que ce ne soit pas au