son sexe, voulut non seulement que les femmes de cette famille et des familles alliées à elle, épousant des roturiers, transmissent la noblesse à leurs enfants, mais encore anoblissent leurs maris eux-mêmes.
Voici ces lettres, traduites du latin (Archives Nationales, rej. J. J. 260, No 306) :
« Charles, par la Grâce de Dieu, Roi de France pour perpétuelle mémoire. À cette fin de glorifier les très abondantes et insignes faveurs dont le Très-Haut nous a comblé, et que, nous l’espérons, sa divine miséricorde daignera nous continuer, par le moyen et le concours éclatant de la Pucelle, notre chère et bien aimée Jeanne d’Arc, de Domrémy, au baillage de Chaumont ou dans son ressort, et pour célébrer à la fois les mérites de ladite Pucelle et les louanges divines, nous estimons convenable et opportun de l’élever, elle et toute sa parenté, aux honneurs et dignités de notre majesté royale, de sorte que, illustrée par la grâce divine, elle laisse à sa race un souvenir précieux de notre royale libéralité, et que la gloire de Dieu, ainsi que la renommée de tant de bienfaits se perpétue et s’accroisse dans tous les siècles. C’est pourquoi nous faisons savoir à tous, présents et à venir, que, eu égard à ce que dessus, considérant en outre les agréables, nombreux et recommandables services que Jeanne la Pucelle a déjà rendus et rendra à l’avenir, nous l’espérons, à nous et à notre royaume, et pour autres certaines causes à ce nous mouvant, nous. avons anobli ladite Pucelle, Jacques d’Arc, du dit lieu de Domrémy, et Isabeau sa femme, ses père et mère, Jacquemin et Jean d’Arc et Pierre Pierrelot, ses frères, et toute sa parenté et lignage, et, en faveur et contemplation d’icelle Jeanne, toute leur postérité mâle et femelle, née, et à naître, en légitime mariage, et par des présentes, de notre grâce spéciale, certaine science et pleine puissance, les anoblissons et déclarons nobles ; voulant que ladite Pucelle, les dits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, et toute la postérité et lignage de ladite Pucelle, ainsi que les enfants d’eux, nés et à naître, soient par tous tenus et réputés nobles, dans leurs actes, en justice et hors justice, et qu’ils jouissent et usent paisiblement des privilèges, franchises, prérogatives et autres droits dont sont accoutumés de jouir, en notre royaume, les autres nobles, extraits de noble lignée, lesquels et