Page:Brou de Cuissart - L’anoblissement de la famille de Jeanne d’Arc, 1909.djvu/5

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leur dite postérité nous faisons participer à la condition des autres nobles de notre royaume, nés de noble race, nonobstant qu’ils n’aient, comme dit est, une origine noble, et qu’ils soient peut-être d’autre condition que de condition libre. Voulant aussi que les susnommés, ladite parenté et lignage de la Pucelle, et leur postérité mâle et femelle puissent, quand et toutes fois qu’il leur plaira, obtenir et recevoir de tout chevalier les insignes de la chevalerie. Leur permettant, en outre, à eux et à leur postérité tant masculine que féminine, née et à naître en légitime mariage, d’acquérir des personnes nobles et autres quelconques tous fiefs arrière-fiefs et biens nobles, lesquels, acquis ou à acquérir pourront et leur sera permis avoir, tenir et posséder à toujours, sans qu’ils puissent être contraints, maintenant ni au temps à venir, à s’en dessaisir par faute de noblesse. Pour lequel anoblissement ils ne seront tenus ni forcés de payer aucune finance à nous ni à nos successeurs ; de laquelle finance, en considération et regard de leurs ancêtres, nous avons de pleine grâce fait don et remise aux susnommés et à ladite parenté et lignage de la Pucelle, et par les présentes leur en faisons don et remise, nonobstant toutes ordonnances, statuts, édits, usages, révocations, coutumes, inhibitions et mandements, faits ou à faire, à ce contraires. Pour pourquoi nous faisons savoir à tous, présents et à venir, que, en quoi, nous donnons en mandement par lesdites présentes à nos amés et féaux, les gens de nos comptes, aux trésoriers généraux et commissaires ordonnés ou à ordonner sur le fait de nos finances, et au bailli dudit baillage de Chaumont, et à nos autres justiciers ou leurs lieutenants présents et à venir et à chacun d’eux, en tant qu’il lui appartiendra, qu’ils fassent et laissent ladite Jeanne la Pucelle, et leur postérité susdite, née et à naître, comme dit est, en légitime mariage, jouir et user paisiblement de nos présente grâce, anoblissement et octroi, maintenant et au temps à venir, sans leur faire ni souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ni empêchement contre la teneur des présentes. Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait apposer aux présentes notre sceau en l’absence de notre grand sceau, sauf entre autres choses notre droit et le droit d’autrui en toutes. Donné à Meun-sur-Yèvre, au mois de décembre, l’an du Seigneur mil quatre cent vingt-neuf, et de notre règne le huitième.