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champ de ses ressources en le rendant propriétaire de tout le bois qu’il abat sur le lot qu’il a acquis, au fur et à mesure qu’il le défriche, pourvu qu’il paie au gouvernement le même droit de coupe que le marchand de bois est tenu de payer sur la concession forestière qu’il exploite. Mais cette dernière condition est souvent illusoire, attendu que le paiement du droit de coupe est compté au colon en déduction du prix de son lot, et que, dans une infinité de cas, pour aider aux colons nécessiteux, le gouvernement fait l’abandon volontaire de ses droits.


Aller plus loin dans la voie des faveurs équivaudrait à faire l’abandon du domaine public, à le livrer aux appétits cupides de ces pillards, assez nombreux, qui, sous le nom trompeur de colons, font métier d’acquérir des lots, y remplissent les plus indispensables conditions d’établissement, les dépouillent de leur bois qu’ils vendent dans les chantiers ou dans les villages voisins, et s’en vont ensuite plus loin, sur d’autres lots encore intacts, commettre d’autres déprédations.

Pour prévenir ces abus et les diminuer le plus possible, le gouvernement a imposé de sages restrictions qui deviennent de plus en plus efficaces au fur et à mesure que la province se peuple et que les communications deviennent de plus en plus nombreuses.


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Sous l’ancien régime, la partie de la Nouvelle-France qui porte aujourd’hui le nom de « Province de