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instruction publique

Les officiers des écoles dissidentes s’appellent « syndics, » au lieu de « commissaires. » Les syndics d’écoles ont les mêmes pouvoirs que les commissaires et sont élus de la même manière. Eux seuls ont le droit d’imposer et de percevoir les cotisations qui doivent être prélevées sur les dissidents.

Chaque fois que dans un arrondissement les enfants des dissidents ne sont pas assez nombreux pour former une école, ils peuvent en fréquenter une de leur croyance religieuse, située dans un autre arrondissement de leur municipalité.

La loi permet également à tout chef de famille appartenant à la minorité religieuse de la municipalité où il réside, et dans laquelle il n’y a pas d’école dissidente, de déclarer par écrit son intention de contribuer au soutien d’une école située dans une municipalité voisine, pourvu que ses enfants fréquentent cette école.

V

Inspecteurs d’écoles. — Les inspecteurs d’écoles catholiques sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du comité catholique du Conseil de l’Instruction publique. Les devoirs de ces inspecteurs sont d’examiner les institutions et de visiter les écoles des municipalités scolaires « placées sous leur contrôle, » d’examiner les comptes des secrétaires-trésoriers et de constater si la loi et les règlements scolaires sont observés.

Les inspecteurs sont obligés de faire au Surintendant des rapports détaillés et précis sur les écoles