conseillers aux « ouvertures de séances », il fallait qu’on y tînt en général peu de compte du rang de chacun d’eux.
Aussitôt que les officiers de la Cour étaient revenus de la messe du Saint-Esprit, ils s’assemblaient en audience de « huis clos » pour entendre un greffier lire les ordonnances dont ils devaient jurer l’observation[1]. Il faut distinguer entre le serment prêté à « huis clos » et le serment des avocats et des procureurs qui se prêtait en audience publique[2]. On avait réuni en un cahier des fragments d’ordonnances qui formaient une sorte de formulaire destiné à être juré par la Cour au début de chaque « séance ». Nous possédons peut-être un exemplaire de ce cahier ; il est intitulé : « Ordonnances touchant les présidents, conseillers et autres officiers de la Cour du Parlement » ; il n’est pas daté, mais, dans un registre qui n’est qu’une collection de pièces, il a été inséré parmi des pièces de 1554 ; il paraît se rapporter exactement à l’époque de l’organisation du Parlement et appartient certainement à la seconde moitié du xvie siècle[3] ; il est précédé d’une autre pièce non datée et intitulée : « Ordonnance du roi touchant les avocats et les procureurs généraux ». Ces deux documents se complètent l’un l’autre. Le premier comprend cinquante articles en vingt pages in-folio ; le second est moins étendu[4]. Dans chacun sont énumérés en détail les devoirs des officiers de la Cour. Tous les deux, ils sont de la plus haute importance et permettent d’éclairer non seulement la question du ser-