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prince déclare qu’il prend sous sa protection spéciale les propriétés du monastère et les personnes qui y résident ou les cultivent, de condition libre ou de condition servile. Les gens de justice n’y devront rien prétendre, sous quelque prétexte que ce soit. C’était un immense service rendu à la ville de Cormery, du moins suivant les intentions du monarque. Les habitants en jouirent-ils longtemps ? Nous l’ignorons. En ce temps-là, les hommes de loi, comme les agents du fisc, étaient assez ingénieux pour reparaître, même sans être attendus ni mandés. Les juridictions multipliées de cette époque en sont la preuve. Aucun juge, disait l’Empereur, aucun procureur ne pourront s’introduire sur les domaines de l’abbaye, ni inquiéter les hommes libres ou les serfs, soit par des exactions publiques, soit par des réclamations illicites ; les sujets du monastère demeureront à l’abri de toute vexation, dommage, poursuite. Si quelqu’un, ajoute le prince, est assez téméraire pour violer cet acte de notre autorité, qu’il soit condamné à payer une amende de six cents sous d’or, dont les deux tiers au profit du monastère, l’autre tiers au profit du fisc[1].

Telle est l’origine des immunités de l’abbaye de Cormery. Telle est également la source de l’exercice de la juridiction contentieuse dont elle jouit dans la suite. Comme on le voit, c’était une émanation de la puissance souveraine. Plus tard, quand la féodalité fut

  1. Baluz., ibid, t. ii, p. 1411. — Patrol. lat., t. civ, col. 1040. Cette pièce est reproduite dans le même vol., col. 1067, d’après Marten., Amplis. Collect., t. i, p. 63. — Cart. de Cormery, p. 14.