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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/20

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sainte, ils croient ce qu’ils auront lu et enseignent ce qu’ils croiront[1].

Si ces choses regardent tous les Prêtres, que dirons-nous de ceux qui, honorés du titre et du pouvoir de Curés, remplissent la charge de Directeur des âmes en vertu de leur dignité et d’une sorte de contrat ? Ceux-là, dans une certaine mesure, doivent prendre rang parmi les Pasteurs et les Docteurs que le Christ à établis pour que les Fidèles ne soient plus comme des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la malice des hommes,.., mais que, confessant la Vérité, ils croissent à tous égards dans la Charité, en Celui qui est notre Chef, le Christ[2].

C’est pourquoi le saint Concile de Trente, traitant des Pasteurs des âmes, déclare que leur premier et principal devoir est d’instruire le Peuple chrétien[3]. Il leur ordonne donc, au moins les Dimanches et jours de Fêtes solennelles, de parler au peuple sur la Religion ; au saint Temps de l’A vent et du Carême, ils doivent le faire chaque jour, ou du moins trois fois par semaine. Ce n’est pas tout. Il ajoute que les Curés sont tenus, au moins les Dimanches et Fêtes, par eux-mêmes ou par d’autres, d’instruire les enfants dans les Vérités de la Foi et de les former à l’obéissance envers Dieu et leurs parents. Quand il s’agira d’administrer les Sacrements, il veut qu’on instruise de leur vertu ceux qui doivent y participer, en employant un langage facile et usuel.

Notre prédécesseur Benoit XIV a résumé et précisé, dans sa Constitution Etsi minime, toutes ces prescriptions du saint Concile : Deux principales obligations ont été imposées par le Concile de Trente aux Pasteurs des âmes : pune, d’adresser au peuple, les jours fériés, des discours sur les choses divines ; l’autre, d’apprendre aux enfants et à toits les ignorants les éléments de la Loi divine et de la Foi. Le sage Pontife a raison de distinguer les deux obligations,

celle

du discours qui consiste dans l’explication de l’Évan-

  1. Pontif. Rom.
  2. Ephes., iv, 14, 15.
  3. Sess. XXII, 8 ; sess. XXIV, 4 et 7.