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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/632

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ce que Dieu nous interdit dans ce Commandement, ce n’est pas cette puissance même de convoiter dont nous pouvons user pour le bien et pour le mal, mais bien l’exercice de cette convoitise déréglée que l’on appelle la concupiscence de la chair, et le foyer du péché ; convoitise qui nous rend toujours coupables, dés que notre cœur y donne son consentement.

III. — QUELLE EST LA CONVOITISE QUI EST ICI DÉFENDUE

Dieu défend donc ici uniquement cette ardeur de convoitise que l’Apôtre appelle concupiscence de la chair, c’est-à-dire ces élans de désirs qui ne sont point modérés par la raison, et qui ne restent point dans les limites que Dieu a établies. Cette convoitise est réprouvée, ou parce qu’elle désire le mal, comme l’adultère, l’intempérance, l’homicide, et autres crimes abominables dont l’Apôtre a dit: « ne nous livrons point aux mauvais désirs, comme les Juifs s’y livrèrent » ;[1] ou parce que, si les choses que l’on désire ne sont pas mauvaises de leur nature, il est cependant défendu de les désirer pour d’autres motifs telles sont les choses que Dieu et l’Eglise nous défendent de posséder. Car il ne peut nous être permis de désirer ce qu’il ne nous est point permis de posséder. tels furent, dans la Loi de Moise, l’or et l’argent dont les idoles étaient faites, et que Dieu, dans le Deutéronome, défendait aux Juifs de convoiter.

Une troisième raison qui rend cette convoitise coupable et absolument défendue, c’est lorsqu’elle désire des choses qui appartiennent à autrui, comme sa maison, son serviteur, sa servante, son champ, sa femme, son bœuf, son âne et

  1. Cor., 10, 6.