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DE LA NOUVELLE-FRANCE

se sont rencontrés dans une pensée commune. Il nous semble que cette coïncidence méritait d’être signalée.

Dans son projet, Talon attribuait aux « juges établis à Québec » la connaissance des différends entre maîtres et valets « pour cause de service, de traitement et de gages. » Dans les côtes[1], « les juges ou capitaines des quartiers » devaient connaître, sur les lieux, de ces différends « pour ne pas divertir ou les maîtres de l’application qu’ils doivent à leur famille, ou les valets à leur service. » Si le maître était convaincu d’avoir injustement traité son domestique, celui-ci était libéré de son engagement sans obligation de rendre les avances reçues. Si le valet au contraire avait manqué notablement à son devoir, il pouvait être condamné à servir sur un vaisseau du roi ou appliqué à un travail pénible, sans que le temps de sa peine diminuât celui de son engagement.

L’intendant abordait ensuite la question des terres et des concessions. Il proposait une ordonnance enjoignant à tous les habitants qui possédaient des terres « de déclarer ce qu’ils possèdent soit en fief d’hommage lige, soit d’hommage simple, arrière-fief ou roture, par dénombrement et aveu en faveur de la compagnie des Indes Occidentales, donnant les conditions et clauses portées par leurs titres, pour qu’il puisse être connu si les seigneurs dominants n’ont rien fait insérer dans les contrats qui leur ont été donnés par les seigneurs suze-

  1. — On appelait ainsi les établissements qui s’échelonnaient le long du Saint-Laurent. Les terres avaient leur devanture aux grèves ; et comme on donne le nom de côtes aux rives de l’Océan, par analogie on désigna sous le nom de côtes les établissements qui bordaient les rives du fleuve.