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JEAN TALON, INTENDANT

Occidentales en la jouissance du droit de quart sur les castors, dixième sur les orignaux, et traite de Tadoussac réservée. Et a ordonné et ordonne qu’elle en jouira à l’avenir comme de son domaine ainsi qu’a fait la communauté jusqu’à présent : à la charge par la dite compagnie de payer et acquitter annuellement les charges ordinaires du pays, sur le pied qu’elles ont été acquittées par l’ancienne compagnie et par la dite communauté, laquelle jouira par ce moyen de la liberté entière de la traite, et demeurera quitte et déchargée des dites charges et de la redevance annuelle du millier de castor qu’elle devait à la dite compagnie. Enjoint Sa Majesté au sieur de Tracy, lieutenant-général de Sa dite Majesté en Amérique, et aux sieurs de Courcelle, gouverneur de la Nouvelle-France, et Talon, intendant pour Sa Majesté aux dits pays, chacun en droit soi, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, et de faire jouir pleinement et paisiblement la dite compagnie de l’effet d’icelui[1]. »

La compagnie se trouvait donc en possession incontestable du revenu des droits sur les pelleteries et de la ferme de Tadoussac. Elle allait percevoir des sommes relativement considérables, mais qu’allait-elle donner en compensation ? Comment allaient se traduire, dans le langage des chiffres, les termes de l’arrêt : « acquitter annuellement les charges ordinaires du pays » ? Car telle était l’obligation imposée à la compagnie, comme corollaire de la concession et des privilèges accordés. Il lui fallait subvenir aux « charges ordinaires. » Immédiatement un débat s’ouvrit sur le quantum de ces charges,

  1. — Arrêt du Conseil d’État, 8 avril 1666. — Édits et ordonnances royaux, Québec, 1854, vol. I, p. 61.